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Document 52014XC1014(01)

    Résumé de la décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39792 — Steel Abrasives) [notifiée sous le numéro C(2014) 2074 final]

    JO C 362 du 14.10.2014, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 362/8


    Résumé de la décision de la Commission

    du 2 avril 2014

    relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

    (Affaire AT.39792 — Steel Abrasives)

    [notifiée sous le numéro C(2014) 2074 final]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    2014/C 362/07

    Le 2 avril 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    La décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur de la grenaille abrasive métallique. La grenaille abrasive métallique se compose de particules d’acier, de forme sphérique ou angulaire, et est principalement utilisée dans les industries sidérurgique, automobile, métallurgique, pétrochimique et pour la découpe de la pierre. Elle est produite par atomisation d’acier fondu à partir de ferraille d’acier, opération qui est suivie d’une série de traitements thermiques et mécaniques destinés à lui donner ses caractéristiques finales. Le comportement anticoncurrentiel constaté en l’espèce couvre à la fois les particules d’acier de forme sphérique et celles de forme angulaire, de toutes les granulométries. Sont destinataires de la décision: i) Ervin Industries Inc. et Ervin Amasteel (Ervin); ii) WHA Holding SAS et Winoa SA (Winoa); iii) Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG (MTS) et iv) Eisenwerk Würth GmbH (Würth).

    2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

    2.1.   Procédure

    (2)

    À la suite de la demande d’immunité présentée par Ervin, la Commission a effectué des inspections inopinées dans les locaux de divers producteurs de grenaille abrasive métallique entre le 15 et le 17 juin 2010.

    (3)

    Au cours de l’enquête, la Commission a également envoyé plusieurs demandes de renseignements en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003.

    (4)

    Le 16 janvier 2013, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 contre les destinataires de la décision ainsi qu’une autre partie, afin d’entamer des discussions en vue de conclure une transaction avec elles. Plusieurs réunions se sont ainsi tenues entre février 2013 et décembre 2013. Par la suite, Ervin, Winoa, MTS et Würth ont chacune présenté à la Commission une demande officielle de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (2).

    (5)

    Le 13 février 2014, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Ervin, à Winoa, à MTS et à Würth. Toutes ces parties ont confirmé que la communication des griefs correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement de suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 31 mars 2014, et la Commission a adopté sa décision le 2 avril 2014.

    2.2.   Destinataires et durée de l’infraction

    (6)

    Les destinataires de la décision ont participé à une entente et/ou sont responsables du comportement de certains de ses membres, en violation de l’article 101 du traité, durant les périodes indiquées ci-dessous:

    Entité

    Durée

    Ervin Industries Inc.

    Ervin Amasteel

    du 3 octobre 2003 au 30 mars 2010

    Winoa SA

    WHA Holding SAS

    du 3 octobre 2003 au 15 juin 2010

    du 6 octobre 2005 au 15 juin 2010

    Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG

    du 15 octobre 2003 au 15 juin 2010

    Eisenwerk Würth GmbH

    du 19 janvier 2004 au 15 juin 2010

    (7)

    Ervin Industries Inc. est solidairement responsable, en sa qualité d’entreprise mère, de la participation de sa filiale Ervin Amasteel. WHA Holding SAS et Winoa SA sont également responsables du comportement des filiales concernées qu’elles détenaient directement ou indirectement à part entière, et WHA Holding SAS est aussi solidairement responsable du comportement de Winoa SA.

    2.3.   Résumé de l’infraction

    (8)

    La décision concerne une entente dont le but ultime était de coordonner les prix de la grenaille abrasive métallique et de restreindre la concurrence par les prix. Pour atteindre leur objectif, les parties ont entretenu des contacts anticoncurrentiels fréquents sur une base bilatérale, mais aussi multilatérale. Elles ont utilisé ces contacts pour discuter des principaux éléments de prix applicables à l’ensemble de leurs ventes de grenaille abrasive métallique dans l’EEE, et notamment pour:

    a)

    coordonner la mise en place d’un modèle de calcul uniforme pour une «majoration ferraille» commune — une majoration variable applicable au prix de tous les types de grenaille abrasive métallique dans l’EEE. Cette majoration commune a été appliquée pendant toute la durée de l’infraction;

    b)

    introduire un supplément de prix pour l’énergie;

    c)

    coordonner leurs comportements à l’égard de clients individuels: les parties examinaient (principalement lors de contacts bilatéraux) les paramètres de la concurrence qu’il était possible de laisser jouer entre elles pour les clients individuels. La concurrence par les prix était, en principe, restreinte, ce qui limitait la concurrence à la seule qualité et aux services offerts. Dans le but ultime de limiter la concurrence par les prix, les parties se sont également réparti la clientèle dans certains cas.

    (9)

    La portée géographique du comportement s’est étendue à l’ensemble de l’EEE pour toutes les parties, et ce pendant la totalité de la durée de leur participation.

    2.4.   Mesures correctives

    (10)

    La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (3). Elle inflige une amende à toutes les entités énumérées au point 6 ci-dessus, à l’exception d’Ervin.

    2.4.1.   Montant de base de l’amende

    (11)

    Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte les ventes des entités participantes sur les marchés en cause au cours de l’année précédant la fin de l’entente, le fait que les accords relatifs à la coordination des prix comptent parmi les restrictions de concurrence les plus graves, la durée de l’entente et un montant additionnel pour dissuader les entreprises de participer à des pratiques de coordination des prix.

    2.4.2.   Ajustements du montant de base

    (12)

    La Commission n’a tenu compte, en l’espèce, d’aucune circonstance aggravante. Par contre, la Commission a considéré que MTS et Würth bénéficiaient de circonstances atténuantes, étant donné qu’il a été démontré qu’elles avaient contribué dans une moindre mesure que d’autres parties à certaines des modalités mises en place pour maintenir l’entente.

    2.4.3.   Adaptation du montant de base ajusté

    (13)

    Compte tenu des particularités de l’affaire, la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation conformément au point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes et adapté les amendes de manière à tenir compte de la proportion des ventes du produit faisant l’objet de l’entente dans le chiffre d’affaires total, ainsi que des différences entre les parties au vu de leur participation individuelle à l’infraction.

    2.4.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

    (14)

    En l’espèce, aucune des amendes infligées ne dépasse le seuil de 10 % du chiffre d’affaires total enregistré en 2012 par l’entreprise concernée.

    2.4.5.   Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction des amendes

    (15)

    La Commission a accordé une immunité totale d’amendes à Ervin.

    2.4.6.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

    (16)

    Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées aux destinataires de la décision a été réduit de 10 % dans tous les cas.

    3.   CONCLUSION

    (17)

    Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

    a)   Ervin Industries Inc. et Ervin Amasteel, solidairement: 0 EUR;

    b)   Winoa SA: 8 046 000 EUR;

    c)   Winoa SA et WHA Holding SAS, solidairement: 19 519 000 EUR;

    d)   Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG: 2 079 000 EUR;

    e)   Eisenwerk Würth GmbH: 1 063 000 EUR.


    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

    (3)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


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