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Document 62014CN0249

    Affaire C-249/14 P: Pourvoi formé le 22 mai 2014 par Pêra-Grave — Sociedade Agricola, Unipessoal, L da contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 27 février 2014 dans l’affaire T-602/11, Pêra-Grave — Sociedade Agricola, Unipessoal, L da /Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 361 du 13.10.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 361/2


    Pourvoi formé le 22 mai 2014 par Pêra-Grave — Sociedade Agricola, Unipessoal, Lda contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 27 février 2014 dans l’affaire T-602/11, Pêra-Grave — Sociedade Agricola, Unipessoal, Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-249/14 P)

    2014/C 361/02

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Pêra-Grave — Sociedade Agricola, Unipessoal, Lda (représentant: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, avocat)

    Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Fundação Eugénio de Almeida

    Conclusions

    La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal du 27 février 2014 rendu dans l’affaire T-602/11;

    à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond;

    condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante considère que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs, d’une part, parce que le Tribunal a procédé à une interprétation et à une application erronées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC (1). Ce moyen s’articule en trois branches, et repose sur trois séries d’arguments, à savoir:

    1)

    Le Tribunal n’a pas correctement établi l’existence d’un véritable risque de confusion entre les marques en conflit. On ne saurait constater correctement et objectivement un véritable risque de confusion entre deux marques en se contentant d’affirmer que, eu égard à l’identité des produits visés par les marques en cause et compte tenu du très faible degré de similitude sur le plan visuel et du faible degré de similitude sur le plan phonétique entre elles (et en dépit de leurs différences conceptuelles), il ne saurait être exclu que le consommateur concerné perçoive les produits visés par les marques en conflit comme provenant d’une même entreprise ou d’une entreprise liée économiquement à celle-ci. Le «risque de confusion» n’équivaut pas à la simple possibilité d’une confusion, mais plutôt à la probabilité de l’existence d’une confusion. Un risque de confusion ne peut être présumé du seul fait de l’existence d’un certain degré de similitude entre deux marques, même lorsque les produits respectifs qu’elles désignent sont identiques.

    2)

    L’arrêt attaqué a procédé également à une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, dans la mesure où le Tribunal n’a pas tenu compte des effets et de l’importance des différences conceptuelles entre les signes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion entre des marques présentant un très faible degré de similitude sur le plan visuel et un faible degré de similitude sur le plan phonétique. Selon une jurisprudence constante, la teneur conceptuelle de la marque demandée devrait suffire à neutraliser le très faible degré de similitude sur le plan visuel et le faible degré de similitude sur le plan phonétique qui, selon le Tribunal, existent entre la marque demandée et la marque antérieure.

    3)

    Enfin, le Tribunal a procédé à une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, en ne prenant pas en considération tous les éléments pertinents de l’affaire pour établir l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Plus concrètement, le Tribunal n’a pas pris en considération un élément essentiel du contexte factuel versé au dossier, à savoir les origines, l’histoire, la signification géographique du mot compris dans les marques objet du litige et le lien symbolique que celui-ci présente avec les produits désignés par ce marques. En ne prenant pas en considération cet élément, le Tribunal a donc également dénaturé le contexte factuel du litige.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, 24.3.2009, p. 1).


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