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Document 32014A1003(01)

Avis de la Commission du 2 octobre 2014 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du centre national de stockage de déchets radioactifs jouxtant le site de la centrale nucléaire de Mochovce, en Slovaquie

JO C 347 du 3.10.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

3.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2014

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du centre national de stockage de déchets radioactifs jouxtant le site de la centrale nucléaire de Mochovce, en Slovaquie

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(2014/C 347/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 24 mars 2014, la Commission européenne a reçu du gouvernement slovaque, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du centre national de stockage de déchets radioactifs de Mochovce.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission, le 29 avril 2014, et fournies par les autorités slovaques le 5 juin 2014, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a élaboré l’avis suivant.

1.

La distance entre le centre national de stockage de déchets radioactifs et le point le plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence la Hongrie, est d’environ 40 km.

2.

Pendant la durée de fonctionnement du centre national de stockage de déchets radioactifs:

les déchets radioactifs seront stockés sans intention de retrait ultérieur,

le centre national de stockage de déchets radioactifs fera l’objet d’une autorisation uniquement pour le rejet d’effluents liquides. Dans des conditions de fonctionnement normales, le centre national de stockage de déchets radioactifs ne rejettera pas d’effluents radioactifs gazeux, et les rejets d’effluents radioactifs liquides ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui serait significative du point de vue sanitaire,

en cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

3.

Au-delà de la durée de fonctionnement du centre national de stockage de déchets radioactifs:

les mesures envisagées pour la fermeture définitive du centre, telles qu’elles sont décrites dans les données générales, garantissent que les conclusions exposées au point 2 restent valables à long terme.

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous n’importe quelle forme, issus du nouveau centre national de stockage de déchets radioactifs jouxtant la centrale nucléaire de Mochovce, en Slovaquie, n’est pas susceptible d’entraîner pendant sa durée de fonctionnement normale, après sa fermeture définitive ni en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue de la santé, des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2014.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Vice-président


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.


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