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Document 52014XX0913(02)
Final Report of the Hearing Officer — OPCOM/Romanian Power Exchange (AT.39984)
Rapport final du conseiller-auditeur — OPCOM/Bourse d’électricité roumaine (AT.39984)
Rapport final du conseiller-auditeur — OPCOM/Bourse d’électricité roumaine (AT.39984)
JO C 314 du 13.9.2014, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/6 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
OPCOM/Bourse d’électricité roumaine
(AT.39984)
2014/C 314/06
(1) |
Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3) contre SC OPCOM SA (ci-après «OPCOM») et sa société mère C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (ci-après «Transelectrica») au sujet d’un abus allégué de position dominante sur le marché des services facilitant le négoce d’électricité en Roumanie. |
(2) |
La communication des griefs a été adoptée le 29 mai 2013. Selon celle-ci, la pratique d’OPCOM consistant à exiger des opérateurs étrangers qu’ils possèdent un numéro de taxe sur la valeur ajoutée roumain freine la concurrence sur le marché roumain de l’électricité. |
(3) |
Le 7 juin 2013, OPCOM et Transelectrica ont eu accès au dossier et ont répondu à la communication des griefs respectivement les 5 et 7 août 2013, après la prorogation de deux semaines du délai de six semaines initialement fixé par la DG Concurrence pour répondre à la communication des griefs. Dans leurs réponses écrites, OPCOM et Transelectrica ont toutes deux demandé à être entendues. |
(4) |
L’audition s’est déroulée le 19 septembre 2013 et OPCOM et Transelectrica s’y sont toutes deux présentées. La Fédération européenne des négociants en énergie (EFET), invitée par la Commission à exprimer son point de vue lors de l’audition, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004 et à l’article 12, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, était également présente. |
(5) |
Le 28 novembre 2013, la DG Concurrence a adressé un exposé des faits à OPCOM et à Transelectrica. À la suite d’une prorogation du délai de réponse, initialement fixé au 9 décembre 2013, Transelectrica a transmis sa réponse à l’exposé des faits le 13 décembre 2013 et OPCOM en a fait de même le 6 janvier 2014. |
(6) |
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis parvenu à une conclusion positive. |
(7) |
En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l’ensemble des parties à la procédure a été garanti. |
Fait à Bruxelles, le 26 février 2014.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).