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Document 52014XX0913(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — OPCOM/Bourse d’électricité roumaine (AT.39984)

JO C 314 du 13.9.2014, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/6


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

OPCOM/Bourse d’électricité roumaine

(AT.39984)

2014/C 314/06

(1)

Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3) contre SC OPCOM SA (ci-après «OPCOM») et sa société mère C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (ci-après «Transelectrica») au sujet d’un abus allégué de position dominante sur le marché des services facilitant le négoce d’électricité en Roumanie.

(2)

La communication des griefs a été adoptée le 29 mai 2013. Selon celle-ci, la pratique d’OPCOM consistant à exiger des opérateurs étrangers qu’ils possèdent un numéro de taxe sur la valeur ajoutée roumain freine la concurrence sur le marché roumain de l’électricité.

(3)

Le 7 juin 2013, OPCOM et Transelectrica ont eu accès au dossier et ont répondu à la communication des griefs respectivement les 5 et 7 août 2013, après la prorogation de deux semaines du délai de six semaines initialement fixé par la DG Concurrence pour répondre à la communication des griefs. Dans leurs réponses écrites, OPCOM et Transelectrica ont toutes deux demandé à être entendues.

(4)

L’audition s’est déroulée le 19 septembre 2013 et OPCOM et Transelectrica s’y sont toutes deux présentées. La Fédération européenne des négociants en énergie (EFET), invitée par la Commission à exprimer son point de vue lors de l’audition, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004 et à l’article 12, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, était également présente.

(5)

Le 28 novembre 2013, la DG Concurrence a adressé un exposé des faits à OPCOM et à Transelectrica. À la suite d’une prorogation du délai de réponse, initialement fixé au 9 décembre 2013, Transelectrica a transmis sa réponse à l’exposé des faits le 13 décembre 2013 et OPCOM en a fait de même le 6 janvier 2014.

(6)

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis parvenu à une conclusion positive.

(7)

En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l’ensemble des parties à la procédure a été garanti.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2014.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).


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