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Document 32014D0520(03)

    Décision n °E4 du 13 mars 2014 concernant la période transitoire définie à l’article 95 du règlement (CE) n °987/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l.intérêt pour l.EEE et pour l’accord CE/Suisse

    JO C 152 du 20.5.2014, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    20.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 152/21


    DÉCISION No E4

    du 13 mars 2014

    concernant la période transitoire définie à l’article 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)

    (2014/C 152/04)

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

    vu l’article 72, point d), du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies, notamment en modernisant les procédures nécessaires à l’échange d’informations et en adaptant aux échanges électroniques le flux d’informations entre les institutions, compte tenu de l’évolution du traitement de l’information dans chaque État membre,

    vu l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 du 19 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), conformément auquel la commission administrative est habilitée à fixer, d’une part, la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange, et, d’autre part, les modalités pratiques de l’envoi d’informations, de documents ou de décisions, par voie électronique, aux personnes concernées,

    vu l’article 95, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) no 987/2009, concernant la période transitoire, qui dispose que chaque État membre peut bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique et que ces périodes transitoires ne doivent pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application,

    vu l’article 95, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 987/2009, qui prévoit que la commission administrative peut convenir de proroger ces périodes comme il convient si la mise en place de l’infrastructure centrale nécessaire (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) prend un retard important par rapport à l’entrée en vigueur du règlement d’application,

    statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004,

    considérant ce qui suit:

    1.

    L’article 95 du règlement (CE) no 987/2009 prévoit une période transitoire de vingt-quatre mois à compter de sa date d’entrée en vigueur pour permettre aux États membres de mettre en œuvre et d’intégrer les infrastructures nationales nécessaires à l’échange de données par voie électronique.

    2.

    Conformément au même article, la commission administrative est habilitée à convenir de proroger les périodes transitoires accordées aux États membres si la mise en place de l’infrastructure centrale prend un retard important.

    3.

    La commission administrative a mené une évaluation globale de l’état d’avancement du projet, au niveau tant de l’Union européenne que des États, sur la base de l’analyse de la Commission européenne, du comité de pilotage du projet EESSI et du conseil exécutif EESSI.

    4.

    Selon cette évaluation, une prorogation de la période transitoire est jugée nécessaire pour garantir la bonne application du système EESSI, compte tenu du degré d’avancement des préparatifs à l’échelon de l’Union européenne et des États.

    5.

    Compte tenu de la complexité technique du projet, la commission administrative juge approprié de proroger la période transitoire d’une manière flexible afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre et d’intégrer les infrastructures nationales nécessaires dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle aura confirmé que le système central EESSI est «adapté au but recherché».

    6.

    La commission administrative, tenant compte des recommandations du comité de pilotage du projet EESSI, exhorte la Commission européenne, d’une part, à assortir la période de mise au point et d’essai du système central EESSI précédant sa mise en production d’une planification solide et d’une échéance, toutes deux aussi précises que possible et, d’autre part, à tenir les États membres informés, par ses voies de communication habituelles, quant à la date prévue pour cette échéance.

    7.

    Cependant, la commission administrative encourage les États membres à commencer le plus rapidement possible, sans perdre de temps, l’échange électronique de données, afin de limiter au maximum dans le temps l’échange parallèle de documents sous forme papier et électronique, et ceci conformément aux étapes intermédiaires qu’elle définira sur la base d’une proposition du conseil exécutif EESSI.

    8.

    La commission administrative prend acte du rôle et du mandat du conseil exécutif, qui est de veiller aux orientations et à la conduite du programme EESSI.

    9.

    Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, la commission administrative peut modifier la présente décision sur la base de l’analyse et de la planification générale du conseil exécutif EESSI.

    10.

    La décision no E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) continuera de s’appliquer mutatis mutandis durant toute la période prorogée,

    DÉCIDE:

    1.

    La période transitoire visée à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, précédant l’échange intégral des données par voie électronique entre les États membres, est prorogée; elle expire à la date fixée sur la base de l’algorithme suivant: deux ans à compter de la date à laquelle le système central EESSI aura été mis au point, soumis à des essais et mis en production et qu’il sera prêt pour le lancement de l’intégration par les États membres.

    2.

    La Commission européenne informe les États membres quant à la date prévue pour la mise en place du système central EESSI en les mettant régulièrement au courant de l’état d’avancement du projet lors des sessions de la commission administrative.

    3.

    Le système central EESSI est considéré comme «mis en production» lorsque tous ses composants auront été mis au point, soumis à des essais et jugés adaptés au but recherché par la Commission européenne après consultation du conseil exécutif.

    4.

    La décision sera présentée à l’approbation de la commission administrative lors de la première session de celle-ci après la décision de la Commission européenne telle que définie au paragraphe 3. La période de deux ans telle que définie au paragraphe 1, permettant aux États membres d’assurer l’intégration au système central EESSI, prendra cours à la date à laquelle la commission administrative aura confirmé dans une décision que ce dernier est adapté au but recherché.

    5.

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    6.

    La présente décision remplace la décision no E3 du 19 octobre 2011.

    La présidente de la commission administrative

    Anna RIZOU


    (1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 (rectificatif publié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1); règlement modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1), modifié par le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45).

    (3)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.


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