This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014XC0325(01)
Summary of Commission Decision of 18 December 2013 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (Case AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II) (notified under document C(2013) 9194 final)
Résumé de la décision de la Commission du 18 décembre 2013 relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Affaire AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II) [notifiée sous le numéro C(2013) 9194 final]
Résumé de la décision de la Commission du 18 décembre 2013 relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Affaire AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II) [notifiée sous le numéro C(2013) 9194 final]
JO C 86 du 25.3.2014, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/4 |
Résumé de la décision de la Commission
du 18 décembre 2013
relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(Affaire AT.39678/AT.39731 — Deutsche Bahn I/II)
[notifiée sous le numéro C(2013) 9194 final]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
2014/C 86/04
Le 18 décembre 2013, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
I. INTRODUCTION
(1) |
L'affaire a trait à des problèmes de concurrence sur le marché de la fourniture de courant de traction à des entreprises ferroviaires en Allemagne. Le courant de traction est le type particulier d’électricité utilisée pour propulser les locomotives électriques. |
(2) |
La décision rend juridiquement contraignants les engagements proposés par DB Energie GmbH et DB Mobility Logistics AG en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 dans le cadre d'une procédure ouverte au titre de l'article 102 du traité. DB Energie GmbH et DB Mobility Logistics AG sont des filiales de l'opérateur ferroviaire historique allemand Deutsche Bahn (DB). |
II. PROCÉDURE
(3) |
Le 13 juin 2012, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen en vue d’arrêter une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003. Le 6 juin 2013, la Commission a adopté une évaluation préliminaire. Le 23 juillet 2013, les parties ont proposé des engagements initiaux visant à résoudre les problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire par la Commission. Le 15 août 2013 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant l'affaire et les engagements proposés, et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations. À la suite des observations transmises par les tiers, DB a présenté la version signée des engagements définitifs le 17 décembre 2013. |
(4) |
Le 12 décembre 2013, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté et a rendu un avis favorable. Le 13 décembre 2013, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final. |
III. PROBLÈMES DE CONCURRENCE SOULEVÉS DANS L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE
(5) |
L’évaluation préliminaire exposait les problèmes de concurrence recensés par la Commission concernant une compression potentielle des marges due au système de tarification appliqué par le groupe DB au courant de traction, y compris ses rabais, sur les marchés de la fourniture de services de fret ferroviaire et de transport de passagers à longue distance. |
(6) |
La Commission a estimé à titre préliminaire que les pratiques tarifaires de DB Energie, la filiale de DB chargée de la fourniture du courant de traction, pouvaient générer une compression des marges sur les marchés allemands des services de fret ferroviaire et de transport de passagers à longue distance. Une compression des marges peut se produire lorsqu’une entreprise verticalement intégrée vend un produit ou un service à des concurrents sur un marché en amont sur lequel elle occupe une position dominante et qu'elle est en concurrence avec ces entreprises sur un marché en aval pour lequel le produit ou le service constitue un intrant indispensable. |
(7) |
DB Energie exploite le réseau électrique spécifique nécessaire à la distribution du courant de traction. Elle fournit également du courant de traction aux entreprises ferroviaires en achetant de l’électricité à des producteurs d’énergie et en la revendant à ces entreprises ferroviaires. DB Energie est le seul fournisseur de courant de traction en Allemagne et occupe dès lors une position dominante sur le marché allemand de la fourniture de courant de traction aux entreprises ferroviaires. Elle appartient au groupe DB, qui est verticalement intégré et également présent sur les marchés en aval du transport ferroviaire. |
(8) |
La Commission a conclu à titre préliminaire que les pratiques tarifaires de DB Energie en matière de courant de traction pouvaient empêcher les entreprises ferroviaires qui sont au moins aussi efficientes que l’entreprise dominante d'exercer une concurrence rentable sur le marché en aval des services de fret et de transport de passagers à longue distance. Elle a constaté à titre préliminaire que sur l'ensemble de la période concernée par l’infraction potentielle, les entreprises ferroviaires appartenant à DB présentes dans le secteur du fret et du transport de passagers à longue distance n’auraient pu exercer des activités rentables si, pour le courant de traction, elles avaient bénéficié de rabais aussi bas que leurs concurrents. Étant donné que le courant de traction est un intrant indispensable aux activités des entreprises ferroviaires sur les marchés du fret et du transport de passagers à longue distance, la Commission a estimé à titre préliminaire que les niveaux négatifs de rentabilité dus à la compression présumée des marges produisent certainement des effets de verrouillage anticoncurrentiels. |
IV. LES ENGAGEMENTS
(9) |
DB a présenté des engagements initiaux le 23 juillet 2013 et une proposition modifiée d'engagements le 21 novembre 2013 afin de résoudre les problèmes de concurrence constatés par la Commission. Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:
|
V. ÉVALUATION ET PROPORTIONNALITÉ DES ENGAGEMENTS
(10) |
La Commission considère que les engagements sont suffisants, sans être disproportionnés, pour résoudre les problèmes constatés dans l'évaluation préliminaire. |
(11) |
Ces engagements permettront l'entrée de concurrents sur le marché de la fourniture de courant de traction, en encourageant l'arrivée de fournisseurs d’électricité tiers sur ce marché. Cette concurrence limitera à son tour la capacité de fixation des prix de DG Energie et écartera la possibilité d'une compression des marges. |
(12) |
Grâce à l’introduction d’un nouveau système de tarification du courant de traction faisant la distinction entre les prix de l’électricité et ceux de l’accès au réseau de courant de traction, les fournisseurs d'électricité pourront se faire concurrence sur le prix de l'électricité. En outre, l'engagement pris par DB de «proposer un accès à son réseau de courant de traction» le 1er juillet 2014 permettra d'ouvrir le marché et donnera la possibilité aux entreprises ferroviaires de changer de fournisseur à cette date. L’abandon des rabais favorisera le développement de la concurrence en assurant la transparence des prix et des conditions de concurrence équitables. |
(13) |
Le versement d'un montant unique aux entreprises ferroviaires vise à éviter que la compression potentielle des marges se prolonge dans une phase de transition tandis que le nouveau système de tarification est introduit et que les fournisseurs d'énergie tiers ne sont pas encore présents sur le marché du courant de traction. Le paiement est donc limité à un an, durée que la Commission estime suffisante pour permettre l’entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs. La diminution du prix de 4 % est appropriée, étant donné qu’elle aurait été suffisante pour éviter une compression des marges durant la période de l’infraction potentielle. |
(14) |
Les données sur les niveaux de prix du courant de traction et des services de transport que DB s’engage à fournir permettent à la Commission de surveiller les pratiques tarifaires de celle-ci. Le mandataire chargé du suivi observera si DB respecte ses engagements de manière générale. |
(15) |
La Commission estime que l'application des engagements pendant cinq ans est suffisante pour que les fournisseurs d’électricité tiers développent leur offre et que les entreprises ferroviaires changent de fournisseur. Si, avant l'échéance du délai de cinq ans, 25 % des volumes de courant de traction consommés par les entreprises ferroviaires n'appartenant pas à DB proviennent de fournisseurs d'électricité tiers, cela prouvera, selon la Commission, que la concurrence s'est développée de manière régulière, ce qui justifiera une interruption anticipée des engagements. |
VI. CONCLUSION
(16) |
La décision rend juridiquement contraignants les engagements présentés par DB. Au vu des engagements, il n’y a plus lieu que la Commission agisse. |
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).