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Document 62013CN0585

Affaire C-585/13 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2013 par Europäisch-Iranische Handelsbank AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 6 septembre 2013 dans l’affaire T-434/11, Europäisch-Iranische Handelsbank AG/Conseil de l’Union européenne

JO C 15 du 18.1.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/11


Pourvoi formé le 19 novembre 2013 par Europäisch-Iranische Handelsbank AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 6 septembre 2013 dans l’affaire T-434/11, Europäisch-Iranische Handelsbank AG/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-585/13 P)

2014/C 15/16

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (représentants: S. Jeffrey, Solicitor, S. Ashley, Solicitor, A. Irvine, Solicitor, H. Hohmann, Rechtsanwalt, D. Wyatt QC, R. Blakeley, Barrister)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt du Tribunal sur les points précis indiqués dans le présent pourvoi;

Annuler les mesures attaquées avec effet immédiat, dans la mesure où elles s’appliquent à EIH;

Condamner le Conseil aux dépens d’EIH pour la procédure devant le Tribunal et celle devant la Cour dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal a commis une erreur de droit et est parvenu à une conclusion incompatible avec les conclusions lorsqu’il a conclu qu’EIH a admis avoir effectué les opérations invoquées par le Conseil pour justifier sa désignation:

EIH n’a pas admis avoir effectué les opérations mentionnées dans la motivation du Conseil.

EIH a nié à suffisance dans ses conclusions écrites avoir effectué les opérations mentionnées dans la motivation et sa contestation était, par conséquent, recevable.

2)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les critères de fond pour la désignation étaient remplis:

EIH n’a pas admis avoir effectué les opérations invoquées par le Conseil pour justifier sa désignation et le Conseil n’a pas apporté de preuves du contraire.

Les opérations auxquelles il est fait référence dans la requête d’EIH ne correspondaient pas aux opérations invoquées par le Conseil pour justifier la désignation.

L’argument d’EIH selon lequel certaines opérations étaient exclues du champ du régime des sanctions de l’UE (à savoir, des paiements dans des comptes gelés) a été étayé à suffisance et était, par conséquent, recevable.

EIH n’a pas manqué d’apporter des preuves des autorisations au titre des articles 8 à 10 du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil (1), ou suffisamment de preuves des autorisations au titre de l’article 21 du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil (2) pour des opérations qui ont eu lieu après le 2 septembre 2010.

Les opérations dites de la Troisième Voie ont été approuvées par l’autorité nationale compétente responsable de la mise en œuvre des sanctions en Allemagne et de la supervision d’EIH (la Bundesbank) et le Tribunal a jugé, à tort, que la Bundesbank avait dépassé les limites de ses compétences et il a jugé, à tort, qu’EIH aurait dû remettre en question la compétence de la Bundesbank pour donner les approbations qu’elle a données.

3)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant les attentes légitimes d’EIH/le moyen tiré de la sécurité juridique:

Le Tribunal a donné une qualification inexacte aux faits du dossier devant le Tribunal et a jugé, à tort, qu’EIH aurait dû prévoir qu’elle serait désignée en raison du fait qu’elle se conformait aux déclarations contraignantes de la Bundesbank.

Le Tribunal a jugé, à tort, qu’EIH ne pouvait pas se prévaloir du principe de protection des attentes légitimes parce que la Bundesbank avait dépassé les limites de ses compétences, parce que celle-ci n’a pas dépassé les limites de ses compétences et que, même si elle l’avait fait, cela n’empêcherait pas de se prévaloir du principe de protection des attentes légitimes.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les règles en cause, en vertu desquelles EIH a été désignée, étaient dépourvues d’ambiguïté.

4)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’EIH ne pouvait pas invoquer l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil à l’appui de sa contestation de sa désignation, et en jugeant que les sanctions imposées à EIH assuraient un effet préventif qui ne pouvait être atteint si la Bundesbank n’approuvait plus la Troisième voie ou n’autorisait plus de telles opérations:

Dans l’hypothèse (qui est niée) dans laquelle EIH aurait agi illégalement, l’article 32, paragraphe 2, empêchait la désignation de celle-ci parce que EIH a agi à tous égards conformément à l’avis et aux lignes directrices de la Bundesbank et qu’elle ne savait pas, ni n’avait de motif raisonnable de soupçonner qu’elle agissait illégalement.

L’imposition de mesures restrictives à EIH était disproportionnée parce que des mesures plus proportionnées existaient étant donné que, si le Conseil considérait que le régime de régulation allemand nécessitait un réexamen et éventuellement une modification, il aurait pu suggérer un tel réexamen aux autorités allemandes et les autorités allemandes auraient été tenues de coopérer au titre de leur devoir de coopération loyale, ce que le Tribunal a manqué, à tort, de prendre en considération.

Le Tribunal a également commis une erreur de droit et est parvenu à une conclusion incompatible avec les documents versés au dossier en concluant que les mesures restrictives étaient proportionnées parce que, dans le cas d’EIH, les opérations en cause n’ont été dévoilées qu’après l’événement. En premier lieu, la Bundesbank a approuvé la Troisième Voie avant qu’EIH n’agisse conformément à cette approbation. En deuxième lieu, si un réexamen de l’approbation d’opérations de la Troisième Voie par la Bundesbank avait conduit à une modification de la position de la Bundesbank, cela aurait eu un effet préventif pour toutes les opérations futures.


(1)  Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).


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