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Document 62013CN0543

Affaire C-543/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 17 octobre 2013 — Raad van Bestuur van de Sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens

JO C 15 du 18.1.2014, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 17 octobre 2013 — Raad van Bestuur van de Sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens

(Affaire C-543/13)

2014/C 15/07

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raad van Bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Partie défenderesse: E. Fischer-Lintjens

Questions préjudicielles

1)

La notion de «dues» au sens des articles 27 et suivants du règlement (CEE) no 1408/71 (1) doit-elle être interprétée en ce sens que, s’agissant d’établir à partir de quel moment une pension ou une rente sont dues, l’élément déterminant est la date à laquelle la décision d’octroi a été prise et après laquelle la pension a été versée, ou bien la date de prise de cours de la pension octroyée avec effet rétroactif?

2)

Si la notion de «dues» vise la date de prise de cours de la pension octroyée avec effet rétroactif:

Peut-on concilier cette interprétation avec le fait que le bénéficiaire d’une pension qui relève de l’article 27 du règlement (CEE) no 1408/71 ne peut, conformément à la législation néerlandaise, s’affilier avec le même effet rétroactif à une assurance soins de santé?


(1)  Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).


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