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Document 52012XP0242

Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012 , à la proposition de règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))

JO C 332E du 15.11.2013, p. 128–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 332/128


Mercredi 13 juin 2012
Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I

P7_TA(2012)0242

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012, à la proposition de règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)) (1)

2013/C 332 E/31

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

(1)

La crise sans précédent qui a frappé le monde ces trois dernières années a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l'endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d'entre eux à rechercher une assistance financière en dehors du cadre de l'Union.

(1)

La crise sans précédent qui a frappé le monde depuis 2007 a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l'endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d'entre eux à rechercher une assistance financière en dehors du cadre de l'Union et à l'intérieur de celui-ci .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union prend en compte, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2

(2)

Il convient de consacrer dans le droit de l'Union la nécessité d'une cohérence parfaite entre le cadre de surveillance multilatérale de l'Union établi par le traité et les éventuelles conditions de politique économique dont est assortie cette assistance. L'intégration économique et financière des États membres dont la monnaie est l'euro nécessite une surveillance renforcée pour éviter que les difficultés rencontrées par un État membre en ce qui concerne sa stabilité financière ne se propagent au reste de la zone euro.

(2)

Il convient de consacrer dans le droit de l'Union la nécessité d'une cohérence parfaite entre le cadre de surveillance multilatérale de l'Union établi par le traité et les éventuelles conditions de politique économique dont est assortie cette assistance. L'intégration économique et financière de tous les États membres , et en particulier de ceux dont la monnaie est l'euro, nécessite une surveillance renforcée pour éviter que les difficultés rencontrées par un État membre en ce qui concerne sa stabilité financière ne se propagent au reste de la zone euro et, plus largement, à l'ensemble de l'Union .

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions d'éligibilité, à un programme complet d'ajustement macroéconomique assorti de conditions strictes en matière de politique économique.

(3)

L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions d'éligibilité, à un programme complet d'ajustement macroéconomique assorti de conditions strictes en matière de politique économique. Tout programme d'ajustement macroéconomique devrait prendre en compte le programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une surveillance renforcée lorsqu'il connaît – ou risque de connaître – de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière, ainsi que l'obligation de faire régulièrement rapport au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution au Fonds européen de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.

(4)

Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une surveillance renforcée lorsqu'il connaît – ou risque de connaître – de graves perturbations financières, en vue de rétablir rapidement une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait être proportionnée à la gravité des problèmes et graduée en conséquence . Elle devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à une surveillance étroite de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l'obligation de faire régulièrement rapport à la commission compétente du Parlement européen et au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution au Fonds européen de stabilité financière (FESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds monétaire international (FMI) ou à une autre institution financière internationale.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

L'État membre qui fait l'objet d'une surveillance renforcée devrait aussi adopter des mesures visant à éliminer les causes ou les causes possibles de ses difficultés. À cette fin, il convient de prendre en considération toutes les recommandations émises dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance de la situation économique et budgétaire des États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre les autres processus de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin d'éviter une duplication des obligations d'information.

(5)

Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance de la situation économique et budgétaire des États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre ou, le cas échéant, de simplifier les autres processus de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin de garantir la cohérence de la surveillance des politiques économiques et d'éviter une duplication des obligations d'information. Toutefois, lors de la mise en place du programme d'ajustement macroéconomique, il convient de prendre en considération toutes les recommandations adressées aux États membres dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (2), la libre circulation des capitaux, en tant que principe fondamental énoncé par le TFUE, ne peut être restreinte par des législations nationales que si cette restriction est motivée par des raisons d'ordre public. Ces motifs peuvent inclure la lutte contre l'évasion fiscale, notamment pour les États membres qui connaissent ou qui risquent de connaître de graves difficultés du point de vue de leur stabilité financière dans la zone euro.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

 

(5 ter)

L'évasion fiscale représente un manque à gagner au niveau des recettes qui peut être égal, voire supérieur, au montant de l'aide financière d'un ou plusieurs États membres, du FMI, du FESF, du MESF et du MES; elle est avant tout la conséquence d'une mauvaise mise en œuvre de la politique fiscale nationale.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

 

(5 quater)

Sur proposition de la Commission, et après avoir consulté la Banque centrale européenne, le Conseil peut autoriser des restrictions vis-à-vis de pays tiers responsables de mouvements de capitaux provoquant de sérieuses difficultés pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, conformément à l'article 66 du traité.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

Dans le respect des règles et pratiques en vigueur au niveau national, les États membres devraient impliquer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile dans la préparation, la mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation des programmes d'assistance technique.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Une décision constatant qu'un État membre ne se conforme pas à son programme d'ajustement entraînerait également la suspension des paiements ou engagements des fonds de l'Union prévus par l'article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) no XXX portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006,

supprimé

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

Dans certains cas, il peut arriver que le fait de protéger un État membre contre la volatilité des marchés donne un meilleur résultat à long terme lorsqu'il s'agit, pour celui-ci, de stabiliser sa situation économique ou d'être en mesure d'honorer sa dette. Dans pareil cas, un État membre pourrait être temporairement placé sous protection juridique, sur la base d'une décision de la Commission. Le Conseil devrait pouvoir abroger une telle décision de la Commission en statuant selon la règle de majorité applicable.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

 

(7 ter)

L'assistance financière au sens du présent règlement devrait également couvrir les aides financières accordées à titre de précaution, sauf dispositions contraires.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 7 quater (nouveau)

 

(7 quater)

La décision de la Commission de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du présent règlement devrait être prise en étroite coopération avec le comité économique et financier (CEF), le comité européen du risque systémique et les autorités européennes de surveillance compétentes. La Commission devrait également coopérer avec le CEF pour décider s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

1.   Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et/ou qui bénéficient ou pourraient bénéficier de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États, de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d'autres institutions financières internationales (IFI) , telles que le Fonds monétaire international (FMI).

1.   Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro et qui:

connaissent ou risquent de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière ou de la viabilité de leurs finances publiques, avec un risque de retombées négatives sur d'autres États membres de la zone euro, et/ou

qui demandent à bénéficier ou bénéficient de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États, du Fonds européen de stabilité financière (FESF), du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d'autres institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international (FMI).

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Le présent règlement instaure des dispositions visant à un renforcement des règles budgétaires nationales et à une meilleure coordination des politiques économiques.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission, le Conseil et les États membres se conforment pleinement à l'article 152 du traité et les recommandations adoptées au titre du présent règlement respectent les pratiques et les institutions nationales en matière de formation des salaires. Dans le cadre de l'application du présent règlement et des recommandations adoptées en vertu de celui-ci, la Commission, le Conseil et les États membres tiennent compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en conséquence, leur application n'affecte pas le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives conformément aux législations et aux pratiques nationales.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

Règles budgétaires et coordination économique renforcées

1.     Dans l'optique de mieux coordonner la planification de l'émission de leur dette souveraine, les États membres présentent à l'avance leurs plans d'émission de dette publique à la Commission et au Conseil.

2.     En vue de déterminer quelles sont les meilleures pratiques et d'œuvrer à une coordination plus étroite de la politique économique, les États membres veillent à ce que toutes les réformes majeures relatives à la politique économique qu'ils prévoient de mettre en œuvre fassent préalablement l'objet de débats et, le cas échéant, coordonnent ces réformes avec les autres États membres.

3.     Conformément au règlement (CE) no 1466/97, les États membres veillent à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit, à moyen terme, équilibrée ou excédentaire.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

1.   La Commission peut décider de soumettre un État membre confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière à une surveillance renforcée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d'exprimer son point de vue au préalable . La Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.

1.    Sur la base du dernier bilan approfondi effectué conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1176/2011 et en tenant compte de critères objectifs supplémentaires, dont les alertes du comité européen du risque systémique (CERS), et des rapports prévus par le règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro], la Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit arrêtée . La Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Lorsque la Commission décide de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du paragraphe 1, elle en avertit le CERS et, le cas échéant, informe l'État membre des résultats de cette surveillance renforcée.

Justification

La crise de la dette souveraine a également démontré le lien entre la dette souveraine, la stabilité financière et la solvabilité des banques. Pour aider le CERS à recenser les risques systémiques, il convient de l'informer de la mise sous surveillance renforcée d'un État membre.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

2.   La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre bénéficiaire d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, la FESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI. La Commission dresse la liste des instruments de cette assistance financière à titre de précaution et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier de la FESF, du MES ou de toute autre institution financière internationale pertinente .

2.   La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre demandant à bénéficier ou bénéficiant d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, le FESF, le MESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI.

La Commission publie les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 .

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

3.    Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres bénéficiaires d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée.

3.    La Commission peut décider que le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres bénéficiaires d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     La Commission dresse la liste des instruments d'assistance financière susceptibles de déclencher la surveillance renforcée visée au paragraphe 2 et la tient à jour.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

1.   Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés.

1.   Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), dénommées collectivement "AES", avec le CERS, et, le cas échéant, avec le FMI, des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés , en tenant compte de toutes les recommandations éventuelles qui lui ont été adressées conformément aux règlements (CE) no 1466/97, (CE) no 1467/97 et (UE) no 1176/2011 concernant son programme national de réforme et ses programmes de stabilité et de convergence . Le groupe de travail Eurogroupe, le comité économique et financier, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné sont informés de ces mesures.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     La Commission examine les retombées négatives éventuelles provoquées par d'autres États membres, notamment dans le domaine de la fiscalité. Lorsque la Commission a recensé de telles retombées négatives, le Conseil, agissant sur recommandation de cette dernière, adresse, conformément à la procédure fixée à l'article 121, paragraphe 2, du traité, les recommandations nécessaires aux États membres reconnus comme étant à l'origine de ces retombées négatives.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

3.   À la demande de la Commission, l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée:

3.   À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 1 :

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – point a

a)

communique à la Commission, à la BCE et à l'Autorité bancaire européenne (ABE) , au rythme demandé, des informations désagrégées sur la situation financière des institutions financières placées sous la surveillance de ses autorités nationales de surveillance ;

a)

communique aux ASE compétentes, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 , au rythme demandé, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats des tests de résistance et des analyses de sensibilité réalisées en vertu du point b). Sur la base des conclusions tirées des indicateurs sous-jacents au tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques, les AES compétentes préparent, en liaison avec le CERS, une évaluation des éléments de vulnérabilité potentiels du système financier et communiquent cette évaluation à la Commission au rythme indiqué par celle-ci, ainsi qu'à la BCE;

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – point b

b)

procède, sous la supervision de l'ABE , aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur bancaire à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE , et communique à celles-ci les résultats détaillés;

b)

procède, sous la supervision des AES compétentes , aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE en liaison avec les AES compétentes et le CERS.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – point c

c)

fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur bancaire dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par l'ABE ;

c)

fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par les AES compétentes ;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – point d

d)

communique toute information nécessaire pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques .

d)

communique toute information nécessaire à la surveillance des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011 .

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 2:

a)

communique à la Commission, à la BCE et aux ASE compétentes, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, au rythme demandé, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats des tests de résistance et des analyses de sensibilité réalisés en vertu du point b). La Commission, la BCE et les AES compétentes assurent la confidentialité de ces données désagrégées;

b)

procède, sous la supervision des AES compétentes, aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité nécessaires pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE en liaison avec les AES compétentes et le CERS;

c)

fait l'objet d'évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par les AES compétentes;

d)

communique toute information nécessaire à la surveillance des déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement (UE) no 1176/2011.

Les États membres bénéficiant d'une aide financière pour la recapitalisation de leurs établissements financiers communiquent également les conditions imposées à ces établissements financiers, y compris en ce qui concerne la rémunération des dirigeants et les conditions de crédit applicables à l'économie réelle.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

4.   La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE, des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle communique, chaque trimestre, ses conclusions au comité économique et financier , ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin , et évalue notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Ces missions d'évaluation remplacent les contrôles sur place prévus à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

4.   La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE et les AES compétente et, le cas échéant, avec le FMI , des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance renforcée afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 , 3 et 3 bis . Elle communique, chaque trimestre, ses conclusions au comité économique et financier et à la commission compétente du Parlement européen , et évalue notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Ces missions d'évaluation remplacent les missions sur place visées à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5

5.   Lorsqu'il est conclu , sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l'État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d'ajustement macroéconomique. Le Conseil peut décider de rendre publique cette recommandation .

5.   Lorsqu'il est jugé , sur la base des missions d'évaluation visées au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière et économique de l'État membre concerné fait peser un risque sur la stabilité financière ou sur le bon fonctionnement de la zone euro, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut , simultanément:

a)

recommander à l'État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d'ajustement macroéconomique;

b)

recommander au FESF ou au MES d'offrir une assistance financière assortie de conditions adéquates, conformément aux dispositions du présent règlement.

Le Conseil peut décider de rendre publique ses recommandations .

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Lorsqu'un État membre sollicite, conformément au paragraphe 3, point a), une assistance financière du MES, les autres États membres mettent tout en œuvre pour assurer que le MES apporte une aide à l'État membre en question et qu'il le fait en temps utile.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point a

a)

la commission compétente du Parlement européen peut inviter des représentants de l'État membre concerné à participer à un échange de vues;

a)

la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues;

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

 

b bis)

la Commission informe en temps utile la commission compétente du Parlement européen du contenu de sa recommandation.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.     Tout au long de ce processus, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné peuvent inviter des représentants du FMI, de la BCE et de la Commission à participer à un dialogue économique sur des questions importantes liées au bon fonctionnement de l'économie.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 4

Un État membre qui envisage d'obtenir une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, de la FESF, du MES, du Fonds monétaire international (FMI) ou d'une autre institution en dehors du cadre de l'Union informe immédiatement le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier , ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, examine la demande d'assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission.

Un État membre qui envisage de solliciter une assistance financière d'un ou plusieurs autres États membres, du FESF, du MES, du FMI ou d'une autre institution en dehors du cadre de l'Union informe immédiatement le Parlement européen, le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier examine la demande d'assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission , dans le but d'examiner notamment les possibilités qu'offrent les instruments financiers existants de l'Union ou de la zone euro avant que l'État membre concerné ne s'adresse à des prêteurs potentiels .

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 5

Lorsqu'une assistance financière de la FESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique de l'État membre concerné, portant notamment sur sa capacité à rembourser l'assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin .

Lorsqu'une assistance financière du FESF , du MESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI , une analyse de la soutenabilité de la dette publique et des besoins financiers réels ou potentiels de l'État membre concerné, portant notamment sur l'impact d'un éventuel programme d'ajustement macroprudentiel sur sa capacité à rembourser l'assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier.

L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique est basée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires prudentes faisant appel aux informations les plus à jour et tenant dûment compte des conclusions du rapport visé à l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi que de toute tâche de surveillance menée conformément à l'article 3, paragraphe 3, point b). Les prévisions évaluent l'incidence des chocs macroéconomiques et financiers et des évolutions négatives sur la soutenabilité de la dette publique.

La Commission rend publics la méthodologie, les hypothèses et modèles économiques et économétriques sous-jacents, y compris une estimation du produit possible et des effets multiplicateurs macroéconomiques, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

1.   Un État membre qui bénéficie d' une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, du FMI, de la FESF ou du MES prépare en accord avec la Commission – agissant en liaison avec la BCE – un projet de programme d'ajustement visant à rétablir une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d'ajustement tient dûment compte des recommandations en vigueur adressées à l'État membre concerné au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et des actions entreprises pour s'y conformer – tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.

1.   Un État membre qui demande une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, du FMI, du FESF , du MEFS ou du MES ou qui en bénéficie prépare en accord avec la Commission – agissant en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI , un projet de programme d'ajustement macroéconomique basé sur les éventuels programmes de partenariat économique et remplaçant ces programmes en vertu du règlement (UE no …/2012 [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro], qui comporte également un objectif budgétaire . Le projet de programme d'ajustement macroéconomique remédie aux risques spécifiques que l'État membre en question fait peser sur la stabilité de la zone euro et vise à rétablir rapidement une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d'ajustement macroéconomique est basé sur l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique et tient dûment compte des recommandations adressées à l'État membre concerné au titre des articles 121, 126, 136 et/ou 148 du traité – et des actions entreprises pour s'y conformer – tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises. Le programme d'ajustement macroéconomique respecte les pratiques et les institutions nationales en matière de formation des salaires et, dans la mesure du possible, tient compte du programme national de réforme de l'État membre concerné dans le contexte de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Le projet de programme d'ajustement macroéconomique respecte pleinement l'article 151 du traité et l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Un État membre qui prépare un projet de programme d'ajustement macroéconomique en vertu du paragraphe 1 définit, en accord avec la Commission, un programme de partenariat actualisé visant à créer les conditions nécessaires au rétablissement de finances publiques viables à long terme.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

2.    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , approuve le programme d'ajustement.

2.   La Commission évalue le projet de programme d'ajustement macroéconomique dans un délai d'une semaine à compte de sa présentation.

La Commission approuve le projet de programme d'ajustement macroéconomique si elle l'estime suffisant. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Si la Commission juge les mesures ou le calendrier de mise en œuvre envisagés dans le programme d'ajustement macroéconomique insuffisants, elle adopte une recommandation adressée à l'État membre afin que celui-ci présente, dans un délai d'une semaine, un nouveau projet de programme d'ajustement macroéconomique tout en précisant en quoi le programme initial était insuffisant. Sauf en cas d'urgence, le projet de programme d'ajustement macroéconomique sert de base à tout protocole d'accord, programme ou accord technique conclu avec les parties concernées qui fournissent l'assistance financière. La cohérence entre les différents documents relatifs à l'assistance financière et les versions actualisées des programmes d'ajustement macroéconomique ainsi que la cohérence avec les grandes orientations de politique économique et de politique de l'emploi sont dûment justifiées. Le Conseil peut, dans les dix jours suivant la décision de la Commission, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     La Commission et le Conseil suivent la mise en œuvre du programme d'ajustement et des plans budgétaires annuels connexes.

Il convient d'assurer la cohérence du processus de surveillance économique et budgétaire d'un État membre dont la monnaie est l'euro faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique, afin d'éviter une redondance des obligations de compte rendu.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

3.   La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin . L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission. Il lui fournit notamment toutes les informations que celle-ci juge nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s'applique.

3.   La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier. L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission et la BCE . Il leur fournit notamment toutes les informations qu'elles jugent nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s'applique. En cas de coopération insuffisante, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adresser une recommandation publique à l'État membre concerné énonçant les mesures à prendre par cet État membre.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

4.   La Commission, en liaison avec la BCE, examine avec l'État membre concerné les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter audit programme.

4.   La Commission, en liaison avec la BCE et , le cas échéant, le FMI, examine avec l'État membre concerné les modifications et les mises à jour qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement afin de tenir dûment compte, entre autres, de toute disparité significative entre les prévisions macroéconomiques et les chiffres obtenus, y compris les éventuelles conséquences liées au programme d'ajustement, des retombées négatives et des chocs macroéconomiques et financiers . La Commission, décide des éventuelles modifications à apporter au programme d'ajustement macroéconomique . Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     L'État membre concerné prend, en étroite coopération avec la Commission, toutes les mesures nécessaires pour encourager les investisseurs privés à maintenir volontairement leur exposition globale.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5

5.   Si la surveillance prévue au paragraphe 3 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans le programme d'ajustement.

5.   Si la surveillance prévue au paragraphe 3 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique, la Commission peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans le programme d'ajustement. En arrêtant sa décision, la Commission tient expressément compte du fait que des écarts importants soient dus à des facteurs qui échappent au contrôle de l'État membre concerné. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. La décision de la Commission énonce les raisons de la non-conformité et explique la nécessité et la proportionnalité des modifications apportées au programme d'ajustement macroéconomique visé au paragraphe 4.

Le programme d'ajustement macroéconomique décrit en particulier les mesures de précaution et les plans d'urgence à adopter en cas de développements imprévus tels que des chocs exogènes.

Les efforts d'assainissement des finances publiques prévus dans le programme d'ajustement macroéconomique tiennent compte de la nécessité de garantir des moyens suffisants pour les politiques fondamentales, comme l'éducation et la santé publique.

Lorsque la Commission prend une décision conformément au premier alinéa, l'État membre concerné, en étroite coopération avec elle et en liaison avec la BCE, prend des mesures visant à éviter une crise des marchés et à préserver le bon fonctionnement de son secteur financier.

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 6

6.   Un État membre soumis à un programme d'ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement recherche l'assistance technique de la Commission.

6.   Un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement recherche l'assistance technique de la Commission , qui peut constituer à cette fin des groupes d'experts avec les États membres et d'autres institutions européennes et/ou internationales pertinentes . Les objectifs et les moyens de l'assistance technique sont décrits de façon explicite dans les versions mises à jour du programme d'ajustement macroéconomique. L'appropriation du processus de mise en œuvre de l'assistance technique est également assurée. L'assistance technique est axée sur des domaines tels que: l'amélioration des marchés publics, la promotion de la concurrence, la lutte contre la corruption et l'amélioration de l'efficacité de la collecte des impôts afin de promouvoir la viabilité financière à long terme.

Le programme d'ajustement macroéconomique est rendu public, ainsi qu'une analyse d'impact social.

L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique est annexée au programme d'ajustement macroéconomique.

Justification

Référence à la mise en place d'un conseiller et d'un personnel de soutien en poste permanent ainsi qu'au recrutement d'experts non issus de la Commission, sur la base d'un amendement proposé par la BCE.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.     Un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique réalise un audit complet de son encours de dette afin, notamment, d'évaluer les raisons qui ont entraîné l'accumulation d'un niveau de dette excessif ainsi que toute irrégularité ayant marqué le processus d'émission de dette.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 7

7.   La commission compétente du Parlement européen peut inviter des représentants de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement.

7.   La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

8 bis.     Le présent article ne s'applique pas à l'assistance financière accordée à titre de précaution, ni aux prêts destinés à la recapitalisation d'institutions financières.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

 

Article 6 bis

Implication des partenaires sociaux et de la société civile

Les partenaires sociaux, les organisations représentant les partenaires sociaux, ainsi que les organisations de la société civile, ont la possibilité d'exprimer leurs points de vue concernant les recommandations et avis publics de la Commission visés au présent règlement, ainsi que sur les rapports et projets de rapports des États membres visés aux articles 2 à 7 du présent règlement. Ces points de vue sont rendus publics.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 6 ter (nouveau)

 

Article 6 ter

Mesures de sauvegarde des recettes fiscales

1.     Conformément à l'article 65 du traité, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE, l'État membre concerné prend des mesures visant à empêcher les violations des réglementations nationales et du droit national, notamment dans le domaine de la fiscalité.

2.     L'État membre concerné demande à la Commission de soumettre une proposition au Conseil, conformément à l'article 66 du traité, afin de prendre des mesures de sauvegarde vis-à-vis des mouvements de capitaux vers et depuis des pays tiers qui provoquent, ou risquent de provoquer, de graves difficultés pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire. La Commission consulte la BCE avant de soumettre une proposition de ce type.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

1.   Le programme d'ajustement, éventuellement modifié, prévu par l'article 6 du présent règlement est réputé remplacer le programme de stabilité qui doit être présenté conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1466/97.

1.   Le programme d'ajustement macroéconomique , éventuellement modifié, prévu par l'article 6 du présent règlement remplace le programme de stabilité qui doit être présenté conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1466/97.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point a

a)

le programme d'ajustement prévu par l'article 6 du présent règlement est réputé remplacer aussi, le cas échéant, les rapports prévus par l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil;

a)

le programme d'ajustement macroéconomique prévu par l'article 6 du présent règlement remplace aussi, le cas échéant, les rapports prévus par l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil;

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point b

b)

les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement sont réputés remplacer , le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 dans la recommandation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputé remplacer également les informations sur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97;

b)

les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplacent , le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 dans la recommandation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace également les informations sur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97;

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point c

c)

la surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputée remplacer la surveillance prévue par l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 bis du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil ainsi que la surveillance sur laquelle se fonde toute décision prévue par l'article 4, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

c)

la surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace la surveillance prévue par l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 bis du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil ainsi que la surveillance sur laquelle se fonde toute décision prévue par l'article 4, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 8

La mise en œuvre du règlement (UE) no XXX sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

La mise en œuvre du règlement (UE) no 1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement , à l'exception des mesures prévues aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1176/2011 concernant le tableau de bord des indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers, le mécanisme d'alerte et le bilan approfondi . Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 9

La surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputée remplacer la surveillance et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

La surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace la surveillance et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 10

La mise en œuvre du règlement (UE) no XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

La mise en œuvre du règlement (UE) no XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par le Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement , à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement (UE) no …/2012. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

 

Article 10 bis

Placement d'un État membre sous protection juridique

1.     Lorsque les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 5, ne rétablissent pas la situation financière d'un État membre et lorsque cet État membre risque d'être en défaut ou en cessation de paiement, la Commission peut, après avoir consulté le Conseil, adopter une décision plaçant l'État membre en question sous protection juridique. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité simple.

2.     L'objectif du présent article est de permettre à l'État membre concerné de stabiliser sa situation économique et d'être en mesure d'honorer sa dette.

Une décision plaçant un État membre sous protection juridique a les implications suivantes:

a)

les clauses de compensation avec déchéance du terme ou les dispositions relatives à un événement de crédit deviennent caduques;

b)

les taux d'intérêt appliqués aux prêts restent inchangés et les nouveaux prêts consentis à l'État membre, à l'exception de l'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 1, doivent être remboursés en priorité;

c)

les créanciers de l'État membre concerné se font connaître au plus tard deux mois après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision plaçant cet État membre sous protection juridique; s'ils ne le font pas, leur dette est éteinte;

d)

les autorités de l'État membre concerné mettent en œuvre les mesures recommandées par l'assistance technique visée à l'article 6, paragraphe 6, et présente à la Commission un plan de rétablissement et d'apurement pour approbation.

3.     Cet article s'applique à partir de 2017.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

1.   Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme.

1.   Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. La Commission peut décider de prolonger la durée de la surveillance post-programme. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

3.   La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Elle communique tous les six mois ses conclusions au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin et évalue notamment si des mesures correctrices sont nécessaires.

3.   La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Elle communique tous les six mois ses conclusions à la commission compétente du Parlement européen, au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin ainsi qu'au parlement de l'État membre concerné et évalue notamment si des mesures correctrices sont nécessaires.

La commission compétente du Parlement européen peut donner la possibilité à l'État membre concerné de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans le cadre de la surveillance post-programme.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

4.    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme d'adopter des mesures correctrices.

4.    La Commission peut adopter une recommandation invitant l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme à prendre des mesures correctrices. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette recommandation, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Le parlement de l'État membre concerné peut inviter la Commission à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 6, paragraphes 2 et 4, et à l'article 11, paragraphe 4 , le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées dans le présent règlement , le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 13

Article 13

Types d'assistance et de prêts exclus du champ d'application des articles 5 et 6

Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'assistance financière accordée à titre de précaution et aux prêts destinés à la recapitalisation d'institutions financières.

supprimé

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 13 bis (nouveau)

 

Article 13 bis

Information du Parlement européen

Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'application du présent règlement.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 13 ter (nouveau)

 

Article 13 ter

Dispositions transitoires

Le présent règlement est applicable aux États membres qui font déjà l'objet d'un programme d'assistance au [date de l'entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 13 quater (nouveau)

 

Article 13 quater

Rapport

Pour le 1er janvier 2014 puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement.

Ce rapport évalue, entre autres:

a)

l'efficacité du présent règlement;

b)

les progrès accomplis en vue d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité;

c)

la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi;

d)

l'opportunité d'étendre le champ d'application du présent règlement à des États membres n'appartenant pas à la zone euro qui connaissent ou risquent de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière dans la zone euro.

 

2.     Le cas échéant, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement.

3.     Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis au Parlement européen et au Conseil.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0172/2012).

(2)   Voir les affaires C-463/00 et C-174/04.

(3)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(4)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(5)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


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