Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX1112(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — Codes d’instruments financiers de Reuters (RIC) (COMP/39.654)

JO C 326 du 12.11.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 326/3


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Codes d’instruments financiers de Reuters (RIC)

(COMP/39.654)

2013/C 326/03

(1)

Le 30 octobre 2009, la Commission a décidé d’engager une procédure contre Thomson Reuters Corporation et les entreprises sur lesquelles elle exerce un contrôle direct ou indirect, parmi lesquelles Reuters Limited («Thomson Reuters»), pour un abus de position dominante présumé sur le marché mondial des flux de données en temps réel consolidés.

(2)

Une évaluation préliminaire a été adoptée par la Commission le 19 septembre 2011 en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (2) et notifiée à Thomson Reuters le 20 septembre 2011. L’évaluation préliminaire a conclu que Thomson Reuters occupait une position dominante sur le marché mondial des flux de données en temps réel consolidés et que ses pratiques restrictives en matière d'octroi de licences relatives aux codes d'instruments financiers de Reuters («RIC») étaient contraires à l’article 102 du TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE.

(3)

Le 8 novembre 2011, Thomson Reuters a présenté une première proposition d’engagements afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire. Le 14 décembre 2011, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant l'affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur la proposition de Thomson Reuters (3). En réponse aux observations formulées, Thomson Reuters a présenté une proposition d’engagements révisés le 27 juin 2012. Le 12 juillet 2012, la Commission a lancé une seconde consultation des acteurs du marché et publié les engagements révisés (4).

(4)

Les répondants ont critiqué plusieurs éléments des engagements révisés. La Commission, par voie de décision prise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, rend obligatoires les engagements modifiés proposés par Thomson Reuters le 7 novembre 2012, tels que révisés à la lumière des réponses à la deuxième consultation des acteurs du marché, et conclut que compte tenu de ces engagements modifiés, il n’y a plus lieu qu’elle agisse.

(5)

Je n'ai reçu à ce jour aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire (5). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties en l'espèce a été garanti.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.654 — Codes d’instruments financiers de Reuters (RIC) (JO C 364 du 14.12.2011, p. 21).

(4)  Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.654 — Codes d'instruments financiers de Reuters (RIC) (JO C 204 du 12.7.2012, p. 44).

(5)  Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.


Top