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Document 62013TN0422

Affaire T-422/13: Recours introduit le 14 août 2013 — CPME e.a./Conseil

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9.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 325/34


Recours introduit le 14 août 2013 — CPME e.a./Conseil

(Affaire T-422/13)

2013/C 325/58

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) (Bruxelles, Belgique); Artenius España, SL (El Prat del Llobregat, Espagne); Cepsa Quimica, SA (Madrid, Espagne); Equipolymers Srl (Milan, Italie); Indorama Ventures Poland sp. z o.o. (Włocławek, Pologne); Lotte Chemical UK Ltd (Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni); M&G Polimeri Italia SpA (Patrica, Italie); Novapet, SA (Saragosse, Espagne); Ottana Polimeri Srl (Ottana, Italie), UAB Indorama Polymers Europe (Klaipėda, Lithuanie); UAB Neo Group (Rimkai, Lithuanie); and UAB Orion Global pet (Klaipėda) (représentants: L. Ruessmann, lawyer, et J. Beck, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision d’exécution du Conseil 2013/226/UE (1);

condamner la partie défenderesse à indemniser les parties requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des paragraphes 4 et 5 de l’article 20 du règlement du Conseil (CE) no 1225/2009 (2) (ci-après le «règlement de base anti-dumping») et de la violation des droits de la défense des parties requérantes, en ce que le Conseil n’a pas communiqué à ces dernières les faits et considérations qui ont mené à l’adoption de la décision attaquée et qu’il ne leur a pas accordé de délai raisonnable pour s’exprimer.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits et qu’il a violé les articles 11, paragraphe 2 et 21, paragraphe 1er, du règlement de base antidumping en adoptant la décision attaquée, en particulier lorsqu’il conclut, aux dix-septième et vingt-troisième considérants de la décision attaquée qu’il est peu probable que l’expiration des mesures entraîne la réapparition d’un préjudice important et qu’il n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’Union de proroger les mesures anti-dumping.

3)

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a violé de façon manifeste et grave ses obligations de diligence et de bonne administration en ce qu’il n’a pas communiqué aux parties requérantes les faits et les considérations qui ont mené à l’adoption de la décision contestée.

4)

Quatrième moyen, soulevé à l’appui de la demande de dommages et intérêts, tiré de ce que le Conseil a agi illégalement en adoptant la décision attaquée et qu’il a causé de ce fait aux parties requérantes des dommages dont l’Union européenne répond en vertu de l’article 340, paragraphe 2, TFUE.


(1)  Décision d’exécution du Conseil, du 21 mai 2013, rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 136, p. 12).

(2)  Règlement du Conseil (CE) no 1225/2009, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).


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