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Document 62013CN0373

    Affaire C-373/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 2 juillet 2013 — H.T./Land Baden-Württemberg

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    9.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 325/9


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 2 juillet 2013 — H.T./Land Baden-Württemberg

    (Affaire C-373/13)

    2013/C 325/14

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: H.T.

    Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

    Questions préjudicielles

    1)

    a)

    Le régime de l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/83/CE relatif à l’obligation, pour les États membres, de délivrer un titre de séjour aux bénéficiaires du statut de réfugié doit-il être respecté également à l’égard de l’annulation d’un titre de séjour déjà octroyé?

    b)

    Ce régime doit-il, dès lors, être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le titre de séjour d’un réfugié reconnu soit annulé ou à ce qu’il y soit mis fin (par exemple par une expulsion en application du droit national) si les conditions des dispositions combinées des paragraphes 3 et 2 de l’article 21 de la directive 2004/83/CE (1) ne sont pas réunies et que l’on ne se trouve pas en présence de «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public» au sens de l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive?

    2)

    Pour le cas de réponse affirmative aux questions sous 1:

    a)

    Comment la cause d’exclusion des «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public», inscrite à l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/83/CE doit-elle être interprétée au regard de menaces résultant du soutien à une association terroriste?

    b)

    Peut-on se trouver en présence de «raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public» au sens de l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/83/CE lorsqu’un réfugié reconnu a soutenu le PKK, entre autres par la collecte de dons et la participation permanente à des événements liés au PKK, même si les conditions permettant de passer outre à la défense de refoulement édictées par l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et, partant, les conditions de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE ne sont pas remplies?

    3)

    Pour le cas de réponse négative à la question 1, sous a):

    N’est-il possible, au regard du droit de l’Union, d’annuler le titre de séjour octroyé à un réfugié reconnu ou d’y mettre fin (par exemple par une expulsion en application du droit national) que si les conditions des dispositions combinées des paragraphes 3 et 2 de l’article 21 de la directive 2004/83/CE (ou du régime identique de la directive 2011/95/UE qui lui a succédé) sont réunies?


    (1)  Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO L 304, p. 12.


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