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Document 62013TN0412

    Affaire T-412/13: Recours introduit le 9 août 2013 — Chin Haur Indonesia/Conseil

    JO C 274 du 21.9.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 274 du 21.9.2013, p. 20–21 (HR)

    21.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 274/27


    Recours introduit le 9 août 2013 — Chin Haur Indonesia/Conseil

    (Affaire T-412/13)

    2013/C 274/43

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Chin Haur Indonesia, PT (Tangerang, Indonésie) (représentants: T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler partiellement l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2003 (1) dans la mesure où il étend le droit antidumping à la requérante et rejette sa demande d’exemption;

    condamner le Conseil à supporter les dépens de la requérante et les autres frais afférents à la présente affaire; et

    prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait appropriée.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1)

    Premier moyen tiré du fait que la Commission et le Conseil n’ont pas démontré le contournement en ce qui concerne les importations d’Indonésie et ont donc commis une erreur manifeste d’appréciation, car:

    la conclusion selon laquelle un changement dans la configuration des échanges se serait produit est manifestement erronée;

    le Conseil a erronément soutenu que des producteurs indonésiens, notamment la requérante, réexpédiaient des bicyclettes originaires de Chine vers l’UE.

    2)

    Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a conclu a tort à une absence de coopération de la requérante justifiant le rejet de sa demande d’exemption, car:

    la requérante a coopéré au mieux de ses possibilités;

    la conclusion relative au défaut de coopération est injustifiée;

    la conclusion du Conseil relative au défaut de coopération constitue un manquement à l’obligation de motivation;

    le Conseil n’a pas pris en compte les informations additionnelles fournies par la requérante.

    3)

    Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante dans le cadre de l’enquête, car:

    la Commission n’a pas respecté son obligation d’examen impartial des preuves;

    l’enquête de la Commission comporte des irrégularités procédurales.

    4)

    Quatrième moyen tiré du fait que le refus d’accorder une exemption à la requérante constitue une violation du principe d’égalité de traitement, car:

    la Commission discrimine la requérante en accordant une exemption à des exportateurs se trouvant dans une situation similaire et en rejetant sa demande d’exemption;

    c’est à tort que la requérante a fait l’objet du même traitement que des producteurs totalement non-coopératifs;

    5)

    Cinquième moyen tiré du fait que les conclusions du règlement d’exécution relatives au préjudice et au dumping ne sont pas conformes au règlement anti-dumping de base, car:

    la conclusion relative à la neutralisation des effets correctifs du droit anti-dumping est erronée;

    la Commission a établi le dumping sur la base de données peu fiables et inadéquates et a erronément refusé de prendre en compte les données sur les prix fournies par la requérante.


    (1)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).


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