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Document 62013TN0395
Case T-395/13: Action brought on 31 July 2013 — Miettinen v Council
Affaire T-395/13: Recours introduit le 31 juillet 2013 par Samuli Miettinen contre Conseil de l’Union européenne
Affaire T-395/13: Recours introduit le 31 juillet 2013 par Samuli Miettinen contre Conseil de l’Union européenne
JO C 274 du 21.9.2013, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 274 du 21.9.2013, p. 17–17
(HR)
21.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/23 |
Recours introduit le 31 juillet 2013 par Samuli Miettinen contre Conseil de l’Union européenne
(Affaire T-395/13)
2013/C 274/38
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Samuli Miettinen (Espoo, Finlande) (représentants: O. Brouwer et E. Raedts, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Conseil du 21 mai 2013 refusant d’accorder un accès total au document no 12979/12, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), telle que communiquée au requérant dans une lettre référencée «06/c/02/1 3» (la décision attaquée), ainsi que le refus réitéré du 23 juillet 2013; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens en application de l’article 87 du règlement de procédure, y compris les frais de toute partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré de de la violation de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret et de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa du règlement (CE) no 1049/2001, en ce que la décision attaquée est fondée sur une interprétation et une application inexactes de ces dispositions qui ont trait respectivement à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques et à la protection du processus décisionnel en cours:
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2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de fournir une motivation adéquate au sens de l’article 296 TFUE, dès lors que le Conseil n’a pas respecté son obligation de motiver la décision attaquée de manière suffisante et appropriée.. |