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Document 62013TN0382
Case T-382/13: Action brought on 24 July 2013 — Perfetti Van Melli v OHIM (MARGARITAS)
Affaire T-382/13: Recours introduit le 24 juillet 2013 — Perfetti Van Melle SpA/OHMI (MARGARITAS)
Affaire T-382/13: Recours introduit le 24 juillet 2013 — Perfetti Van Melle SpA/OHMI (MARGARITAS)
JO C 274 du 21.9.2013, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 274 du 21.9.2013, p. 15–15
(HR)
21.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/20 |
Recours introduit le 24 juillet 2013 — Perfetti Van Melle SpA/OHMI (MARGARITAS)
(Affaire T-382/13)
2013/C 274/34
Langue de dépôt du recours: l'italien
Parties
Partie requérante: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, italie) (représentant: P. Testa, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours du 10 avril 2013 dans l’affaire R 430/2012-1, en ce qu’elle rejette la demande d’enregistrement de la marque «MARGARITAS» pour les produits suivants: confiserie, pâtisserie, bonbons, caramels mous, gommes, caramels, gomme à mâcher, gélatine (confiserie), réglisse, sucettes, caramels «toffees», sucre, chocolat, cacao; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque communautaire verbale «MARGARITAS» pour des produits de la classe 30 — demande de marque no10 261 105
Décision de l’examinateur: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
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violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, au motif que le mot «MARGARITA» ne revêt pas un caractère descriptif; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, au motif que le mot «DAISY» ne décrit pas une caractéristique essentielle du produit; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que le mot «MARGARITAS» est doté d’un caractère distinctif pour des produits de confiserie. |