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Document 62013CN0425

    Affaire C-425/13: Recours introduit le 24 juillet 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

    JO C 274 du 21.9.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 274 du 21.9.2013, p. 12–12 (HR)

    21.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 274/17


    Recours introduit le 24 juillet 2013 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-425/13)

    2013/C 274/29

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Valero Jordana, F. Castillo de la Torre, agents)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler la deuxième phrase de l’article 2 et la section A de l’addendum/annexe de la décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de lier le système d'échange de droits d'émission de l'Union avec un système d'échange de droits d'émission mis en place en Australie, ou, subsidiairement,

    annuler la décision du Conseil et maintenir les effets de la décision attaquée pour le cas où cette dernière serait entièrement annulée, et

    condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le premier moyen est tiré de la violation des articles 13, paragraphe 2, TUE, 218, paragraphes 2 à 4, TFUE et 295 TFUE, ainsi que du principe de l’équilibre institutionnel. La Commission soutient que le Conseil a violé l’article 218 TFUE en imposant unilatéralement à la Commission une procédure détaillé créant ex novo des compétences pour le Conseil et des obligations pour la Commission qui n’existent pas dans cette disposition. Le Conseil a également violé l’article 13, paragraphe 2, TUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 4, TFUE, et le principe de l’équilibre institutionnel en étendant les compétences que lui confèrent les traités au détriment de la Commission et du Parlement européen.

    Le second moyen est tiré de la violation des articles 13, paragraphe 2, TUE et 218 TFUE, ainsi que du principe de l’équilibre institutionnel. La décision attaquée prévoit que les positions détaillées de négociation de l’Union sont établies par le comité spécial ou par le Conseil. L’article 218, paragraphe 4, du TFUE attribue seulement un rôle consultatif au comité spécial.


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