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Document 62013CN0398
Case C-398/13 P: Appeal brought on 12 July 2013 by Inuit Tapiriit Kanatami and others against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 25 April 2013 in Case T-526/10: Inuit Tapiriit Kanatami and others v European Commission, Council of the European Union, European Parliament
Affaire C-398/13 P: Pourvoi formé le 12 juillet 2013 par Inuit Tapiriit Kanatami e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 avril 2013 dans l’affaire T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, Parlement européen
Affaire C-398/13 P: Pourvoi formé le 12 juillet 2013 par Inuit Tapiriit Kanatami e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 avril 2013 dans l’affaire T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, Parlement européen
JO C 274 du 21.9.2013, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 274 du 21.9.2013, p. 8–8
(HR)
21.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/12 |
Pourvoi formé le 12 juillet 2013 par Inuit Tapiriit Kanatami e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 avril 2013 dans l’affaire T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, Parlement européen
(Affaire C-398/13 P)
2013/C 274/20
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council, Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi, Northeast Coast Sealers' Co-Operative Society, Ltd (représentants: H. Viaene, avocat, J. Bouckaert, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de l'Union européenne, Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes demandent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal faisant l’objet du pourvoi, déclarer le règlement no 1007/2009 (1) illégal et inapplicable conformément à l’article 277 TFUE et annuler le règlement no 737/2010 (2) conformément à l’article 263 TFUE, si la Cour de justice devait considérer que sont réunis tous les éléments requis pour statuer sur le fond du recours en annulation du règlement attaqué; |
— |
À titre subsidiaire, annuler l’arrêt faisant l’objet du pourvoi et renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
— |
Condamner la Commission européenne aux dépens des parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est fondé sur deux moyens principaux, à savoir la conviction que: 1) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 95 du traité CE et 2) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de principes des droits fondamentaux.
Au titre du premier moyen du pourvoi, les parties requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appréciant pas si les conditions de recours à l’article 95 CE en tant que base juridique étaient remplies à l’époque pertinente. Les parties requérantes démontrent que c’est au moment de la proposition de la Commission que les conditions de recours à l’article 95 CE en tant que base juridique doivent être remplies. Les parties requérantes considèrent également qu’il ne peut pas être remédié au stade du contrôle juridictionnel au non-respect des conditions de recours à l’article 95 CE en tant que base juridique. Les parties requérantes font également valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère lorsqu’il a apprécié si les différences existant entre les dispositions nationales régissant le commerce des produits dérivés du phoque étaient telles qu’elles justifient l’intervention du législateur de l’Union sur la base de l’article 95 CE. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a appliqué un seuil basé sur le critère de la nature non négligeable du commerce des produits concernés entre les États membres. Toutefois, le caractère non négligeable du commerce d’un produit donné est tout à fait différent du caractère «relativement important» de ce commerce, à savoir le critère appliqué par la Cour de justice dans sa jurisprudence pertinente.
Au titre du deuxième moyen du pourvoi, les parties requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en se référant aux dispositions de la seule Charte. Les parties requérantes considèrent que le seul fait que la protection conférée par les articles de la Convention européenne des droits de l’homme invoqués par elles est mise en œuvre dans le droit de l’Union par les articles 17, 7, 10 et 11 respectivement de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne supprime pas l’obligation du Tribunal de prendre en compte les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme en tant que principes généraux du droit. Les parties requérantes font également valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en excluant les intérêts commerciaux du champ du droit de propriété, en concluant que «le droit de propriété ne saurait être étend[u] à la protection de simples intérêts […] d’ordre commercial» et en privant les parties requérantes des garanties fixées à l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. Les parties requérantes soutiennent également que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas le règlement de base à la lumière de l’article 19 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Étant donné que l’Union doit respecter le droit international dans l’exercice de ses pouvoirs et que le règlement de base doit, par conséquent, être interprété à la lumière de l’article 19 de la DNUDPA, le Tribunal était tenu d’examiner si les institutions de l’Union européenne avaient obtenu le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des parties requérantes avant d’adopter le règlement de base.
(1) Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36).
(2) Règlement (UE) no 737/2010 de la Commission, du 10 août 2010, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216, p. 1).