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Document 62013CN0397

    Affaire C-397/13 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2013 par Simone Gbagbo contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 25 avril 2013 dans l’affaire T-119/11, Gbagbo/Conseil

    JO C 274 du 21.9.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 274 du 21.9.2013, p. 7–8 (HR)

    21.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 274/11


    Pourvoi formé le 15 juillet 2013 par Simone Gbagbo contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 25 avril 2013 dans l’affaire T-119/11, Gbagbo/Conseil

    (Affaire C-397/13 P)

    2013/C 274/19

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Simone Gbagbo (représentant: J.-C. Tchikaya, avocat)

    Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, République de Côte d'Ivoire

    Conclusions

    déclarer recevable et bien fondé le pourvoi de Madame Simone Gbagbo,

    annuler l'arrêt attaqué,

    annuler la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil (1), le règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 (2), la décision 2011/221/PESC du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (3) et le règlement (UE) no 330/2011 du Conseil, du 6 avril 2011, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'ivoire (4), pour autant qu'ils concernent la requérante.

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi.

    En premier lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. La requérante reproche en effet au Tribunal d’avoir jugé que le Conseil avait fourni une indication suffisante, alors même que la décision contestée ne serait motivée que par la seule qualité de Mme Gbagbo, à savoir «présidente du groupe FPI à l’Assemblée nationale».

    En second lieu, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits. Elle estime que les faits d’obstruction aux processus de paix et de réconciliation, d’incitation publique à la haine et à la violence sont matériellement inexacts, ni même corroborés par des éléments de preuve.


    (1)  JO L 11, p. 36.

    (2)  JO L 11, p. 1.

    (3)  JO L 93, p. 20.

    (4)  JO L 93, p. 10.


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