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Document 62013CN0395
Case C-395/13: Action brought on 12 July 2013 — European Commission v Kingdom of Belgium
Affaire C-395/13: Recours introduit le 12 juillet 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique
Affaire C-395/13: Recours introduit le 12 juillet 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique
JO C 274 du 21.9.2013, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 274 du 21.9.2013, p. 7–7
(HR)
21.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/10 |
Recours introduit le 12 juillet 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-395/13)
2013/C 274/18
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
— |
constater que, en n'ayant pas assuré la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires de 57 agglomérations de plus de 2 000 et de moins de 10 000 équivalent-habitant le Royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu des dispositions des articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1); |
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission fait grief au Royaume de Belgique de ne pas avoir correctement exécuté, dans cinquante-sept agglomérations, la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) se situe entre 2 000 et 10 000 devaient être équipées de systèmes de collecte au plus tard le 31 décembre 2005.
En ce qui concerne les obligations de traitement des eaux urbaines résiduaires, l’article 4, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que les eaux résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées.
Enfin, les procédures de contrôles établies à l’annexe I, point D, de la directive permettent de vérifier si les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires sont conformes aux prescriptions de la directive en matière de rejets d’eaux usées.
(1) JO L 135, p. 40.