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Document 62013CN0328

    Affaire C-328/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le du 17 juin 2013 — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

    JO C 274 du 21.9.2013, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 274/2


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le du 17 juin 2013 — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

    (Affaire C-328/13)

    2013/C 274/03

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Österreichischer Gewerkschaftsbund

    Partie défenderesse: Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

    Questions préjudicielles

    a)

    Les termes figurant à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE (1), selon lesquels les «conditions de travail» convenues par une convention collective et applicables chez le cédant sont maintenues «dans la même mesure»«jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective», doivent-ils être interprétés en ce sens qu’en relèvent également les conditions de travail qui ont été fixées par voie de convention collective et qui, en vertu du droit national, continuent, malgré la résiliation de ladite convention, de produire leurs effets sans limitation de délai, tant qu’une autre convention collective n’est pas applicable ou que les travailleurs concernés n’ont pas conclu de nouveaux accords individuels?

    b)

    L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE doit-il être interprété en ce sens que, par «application d’une autre convention collective» du cessionnaire, il convient également d’entendre le maintien des effets de la convention collective du cessionnaire, au sens qui vient d’être exposé, qui a elle-même été résiliée?


    (1)  Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, JO L 82, p. 16.


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