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Document 52012DP0204
Consideration in committee of written questions that have not been answered (interpretation of Rule 117(3) of the Rules of Procedure) European Parliament decision of 10 May 2012 concerning consideration in committee of written questions that have not been answered (interpretation of Rule 117(3) of the Rules of Procedure)
Examen en commission de questions écrites restées sans réponse (interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement) Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 concernant l'examen en commission de questions écrites restées sans réponse (interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement)
Examen en commission de questions écrites restées sans réponse (interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement) Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 concernant l'examen en commission de questions écrites restées sans réponse (interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement)
JO C 261E du 10.9.2013, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 261/50 |
Jeudi 10 mai 2012
Examen en commission de questions écrites restées sans réponse (interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement)
P7_TA(2012)0204
Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 concernant l'examen en commission de questions écrites restées sans réponse (interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement)
2013/C 261 E/10
Le Parlement européen,
— |
vu la lettre du 27 avril 2012 du président de la commission des affaires constitutionnelles, |
— |
vu l'article 211 de son règlement, |
1. |
décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 117, paragraphe 3, de son règlement: «Le président d'une commission parlementaire étant habilité par l'article 193, paragraphe 1, à convoquer une réunion de celle-ci, il lui appartient, afin de permettre une bonne organisation des travaux, de décider du projet d'ordre du jour de la réunion qu'il convoque. Cette prérogative ne remet pas en cause l'obligation, prévue à l'article 117, paragraphe 3, d'inscrire une question écrite, à la demande de son auteur, au projet d'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Toutefois, le président dispose du pouvoir discrétionnaire de proposer, en tenant compte des priorités politiques, l'ordre des travaux de la réunion et les modalités de la procédure (par exemple, une procédure sans débat avec, éventuellement, adoption d'une décision sur les suites à donner, ou encore, le cas échéant, une recommandation de reporter le point à une réunion ultérieure).» |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission. |