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Document 62011FB0119
Case F-119/11: Order of the Civil Service Tribunal (Single judge) of 4 June 2013 — Marcuccio v Commission (Civil service — Article 34(1) of the Rules of Procedure — Application lodged by fax within the time-limit for bringing proceedings and signed by means of a seal or other means of reproducing the lawyer’s signature — Action lodged out of time)
Affaire F-119/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (juge unique) du 4 juin 2013 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure — Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet ou d’un autre mode de reproduction de la signature de l’avocat — Tardiveté du recours)
Affaire F-119/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (juge unique) du 4 juin 2013 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure — Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet ou d’un autre mode de reproduction de la signature de l’avocat — Tardiveté du recours)
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(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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(HR)
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/49 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (juge unique) du 4 juin 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire F-119/11) (1)
(Fonction publique - Article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure - Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet ou d’un autre mode de reproduction de la signature de l’avocat - Tardiveté du recours)
2013/C 252/89
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat)
Objet de l’affaire
L’annulation de la décision implicite de la Commission de rejeter la demande du requérant visant, d’une part, la réparation des dommages prétendument subis du fait que des agents de Commission se seraient introduits dans son logement de fonction à Luanda les 14, 16 et 19 mars 2002, et, d’autre part, la transmission des copies des photos prises à ce moment et la destruction de toute documentation inhérente à cet événement.
Dispositif de l’ordonnance
1) |
Le recours est rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé. |
2) |
M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. |
(1) JO C 25, 28.01.2012, p. 71.