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Document 62012CA0273
Case C-273/12: Judgment of the Court (Second Chamber) of 11 July 2013 (request for a preliminary ruling from the Cour de cassation — France) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières v Harry Winston SARL (Community Customs Code — Regulation (EEC) No 2913/92 — Article 206 — Incurrence of a customs debt — Theft of goods placed under customs warehousing arrangements — Notion of ‘irretrievable loss of goods as a result of force majeure’ — Directive 2006/112/EC — Article 71 — Value added tax — Chargeable event — Chargeability of tax)
Affaire C-273/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL [Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) n ° 2913/92 — Article 206 — Naissance d’une dette douanière — Vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier — Notion de «perte irrémédiable de marchandise par suite d’un cas de force majeure» — Directive 2006/112/CE — Article 71 — Taxe sur la valeur ajoutée — Fait générateur — Exigibilité de la taxe]
Affaire C-273/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL [Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) n ° 2913/92 — Article 206 — Naissance d’une dette douanière — Vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier — Notion de «perte irrémédiable de marchandise par suite d’un cas de force majeure» — Directive 2006/112/CE — Article 71 — Taxe sur la valeur ajoutée — Fait générateur — Exigibilité de la taxe]
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(HR)
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/13 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL
(Affaire C-273/12) (1)
(Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 206 - Naissance d’une dette douanière - Vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier - Notion de «perte irrémédiable de marchandise par suite d’un cas de force majeure» - Directive 2006/112/CE - Article 71 - Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur - Exigibilité de la taxe)
2013/C 252/20
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
Partie défenderesse: Harry Winston SARL
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — (France) — Interprétation des articles 206 du règlement no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et 71 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier — Vol de marchandises — Notion de perte irrémédiable de la marchandise — Cas de force majeure — Naissance d'une dette douanière à l'importation — Fait générateur de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dispositif
1) |
L’article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’un vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier constitue une soustraction desdites marchandises au sens de cette disposition faisant naître une dette douanière à l’importation. L’article 206 dudit règlement ne peut trouver à s’appliquer que dans les situations où une dette douanière est susceptible de naître en application des articles 202 et 204, paragraphe 1, sous a), du même règlement. |
2) |
L’article 71, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que le vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier fait intervenir le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. |