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Document 52012AP0006

    Sécurité des piétons et diodes électroluminescentes *** Résolution législative du Parlement européen du 19 janvier 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la position de l'Union européenne concernant le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur la sécurité des piétons et le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur les sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) (13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))

    JO C 227E du 6.8.2013, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 227/39


    Jeudi 19 janvier 2012
    Sécurité des piétons et diodes électroluminescentes ***

    P7_TA(2012)0006

    Résolution législative du Parlement européen du 19 janvier 2012 sur le projet de décision du Conseil relative à la position de l'Union européenne concernant le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur la sécurité des piétons et le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur les sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) (13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))

    (2013/C 227 E/12)

    (Approbation)

    Le Parlement européen,

    vu le projet de décision du Conseil (13895/2011),

    vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 4, paragraphe 2, second tiret, de la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ("accord de 1958 révisé") (1) (C7-0302/2011),

    vu l'article 81 de son règlement,

    vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0004/2012),

    1.

    donne son approbation au projet de décision du Conseil;

    2.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.


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