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Document 52013AR0242

Avis du Comité des régions sur la «Directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes»

JO C 218 du 30.7.2013, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 218/33


Avis du Comité des régions sur la «Directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes»

2013/C 218/06

LE COMITÉ DES RÉGIONS

a conscience qu'il convient de respecter le droit fondamental qu'ont les entreprises d'exercer leurs activités sans ingérence mais qu'il est également nécessaire d'assurer le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, en tant qu'elle constitue une valeur essentielle de l'UE. La directive, qui fixe des normes minimales, cherche à garantir des conditions égales pour les deux sexes, dans tous les États membres et, ainsi, améliore l'environnement et les conditions qui président au fonctionnement de l'économie dans le marché intérieur;

suggère que si l'on souhaite atteindre l'objectif de conditions homogènes pour une concurrence équitable et un cadre juridique cohérent dans l'ensemble de l'UE, il serait judicieux d'adopter des sanctions qui soient semblables dans tous les États membres. À défaut, les mesures dissuasives dans certains États pourraient être nettement plus faibles que dans d'autres, de sorte que la législation nationale transposant la directive aboutirait à un moindre degré de conformité que dans les autres,

soutient la décision de la Commission de poursuivre cette visée d'une égalité accrue entre les hommes et les femmes en présentant une proposition législative, qui est assortie d'objectifs contraignants, plutôt qu'en soutenant une démarche d'autorégulation ou une approche volontaire,

souligne que le choix des candidats les plus qualifiés pour occuper les fonctions d'administrateurs non exécutifs doit être fondé sur des processus de sélection et des critères de qualification transparents qui encouragent toutes les personnes talentueuses à présenter leur candidature,

souligne que dans de nombreux emplois, la diversité du personnel du point de vue des connaissances, des aptitudes, de l'expériences, des situations personnelles et du sexe est essentielle à l'obtention des résultats escomptés. Le Comité estime dès lors que parmi les candidats, il conviendrait de donner la priorité à celui du sexe sous-représenté dès lors qu'il est qualifié à l'égal de ceux de l'autre quant à l'aptitude, à la compétence et aux prestations professionnelles et qu'une appréciation objective, tenant compte de tous les critères relatifs à leur personne, ne fait pas pencher la balance en faveur de ces concurrents.

Rapporteure

Mme Andreja POTOČNIK (Slovénie, ADLE), vice-maire de Tržič

Texte de référence

Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes

COM(2012) 614 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Observations générales

1.

L'égalité entre hommes et femmes compte parmi les valeurs fondamentales et les objectifs centraux de l'Union, consacrés par le traité sur l'Union européenne (article 3, paragraphe 3, et Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 23). Aux termes de l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle cherche, pour toutes ses actions, à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. L'article 157, paragraphe 3, de ce même traité constitue la base juridique pour adopter au niveau de l'Union des actions qui visent à assurer l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le domaine de l'emploi et de l'activité professionnelle.

2.

Dans sa proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse, la Commission européenne a défini comme objectif d'atteindre d'ici 2020 une représentation équilibrée des hommes et des femmes appartenant à cette catégorie, de sorte qu'aucun sexe ne représente ni plus de 60 %, ni moins de 40 % de l'ensemble des personnes concernées.

3.

La Commission fait observer que les progrès vers une présence accrue des femmes dans les conseils d'administration sont trop lents, puisque ces dernières années, leur nombre dans ces postes n'a augmenté en moyenne que de 0,6 % par an (1). Au rythme actuel, il faudrait plusieurs décennies pour parvenir à une représentation équilibrée des sexes dans l'ensemble de l'UE. Les pays membres ou tiers dans lesquels les valeurs et les attitudes sociales sont favorables à une telle évolution et qui ont formulé des recommandations et instauré des exigences minimales contraignantes en faveur de la représentation des deux sexes ont enregistré une progression rapide et substantielle.

4.

Négliger les connaissances des femmes hautement qualifiées équivaut à gâcher un large éventail de possibilités, étant donné que la relance économique requiert également la participation active des femmes. Il y a lieu d'élaborer de nouvelles solutions pour équilibrer avec succès vie familiale et vie professionnelle. Des mesures permettant aux femmes diplômées de l'enseignement supérieur de faire évoluer leur carrière et de poursuivre des études de troisième cycle sont vitales pour leur parcours professionnel.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

5.

salue la résolution dont fait preuve la Commission pour favoriser une représentation équilibrée des sexes parmi les administrateurs non exécutifs des entreprises cotées en bourse et considère lui aussi qu'une action est nécessaire en la matière,

6.

soutient la décision de la Commission de poursuivre cette visée d'une égalité accrue entre les hommes et les femmes en présentant une proposition législative, qui est assortie d'objectifs contraignants, plutôt qu'en soutenant une démarche d'autorégulation ou une approche volontaire,

7.

est conscient qu'il serait d'une haute gravité que des femmes ne figurent pas parmi les personnes nommées aux postes de décision dans la société et que l'on se prive ainsi de tirer parti de leur potentiel comme dirigeantes. Un effort déterminé est nécessaire afin d'éliminer les obstacles à l'évolution de leur carrière.

Explications détaillées

8.

La Commission constate que dans la plupart des États membres, le manque de transparence qui affecte les procédures de sélection et les critères relatifs aux qualifications exigées pour les postes dans les conseils des entreprises représente un obstacle considérable pour atteindre à une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein des conseils d'administration et exerce une influence négative tant sur l'évolution de carrière et la mobilité des candidats et candidates à ces postes que sur les décisions d'investissement.

9.

La directive encourage l'égalité des sexes dans les rouages de la décision économique et dans la pleine exploitation du potentiel disponible en encadrement compétent, afin de parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils des entreprises, par une démarche contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

10.

Les États membres sont tenus d'assurer que s'il est contrevenu aux dispositions de la directive, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives seront appliquées; elles pourront notamment consister en des amendes administratives, en la déclaration de nullité ou l'annulation, effectuées par un organe judiciaire, de la nomination ou de l’élection d’administrateurs non exécutifs quand elles ont été réalisées en violation des dispositions nationales.

11.

Les États membres doivent rendre compte à la Commission de l'application de la directive à l'examen. Leurs rapports incluront également des informations sur les mesures prises afin d'atteindre les objectifs fixés.

12.

La directive ne couvre pas les petites et moyennes entreprises.

LE COMITÉ DES RÉGIONS

13.

souligne que le choix des candidats les plus qualifiés pour occuper les fonctions d'administrateurs non exécutifs doit être fondé sur des processus de sélection et des critères de qualification transparents qui encouragent toutes les personnes talentueuses à présenter leur candidature;

14.

souligne que dans de nombreux emplois, la diversité du personnel du point de vue des connaissances, des aptitudes, de l'expériences, des situations personnelles et du sexe est essentielle à l'obtention des résultats escomptés. Le Comité estime dès lors que parmi les candidats, il conviendrait de donner la priorité à celui du sexe sous-représenté dès lors qu'il est qualifié à l'égal de ceux de l'autre quant à l'aptitude, à la compétence et aux prestations professionnelles et qu'une appréciation objective, tenant compte de tous les critères relatifs à leur personne, ne fait pas pencher la balance en faveur de ces concurrents;

15.

a conscience qu'il convient de respecter le droit fondamental qu'ont les entreprises d'exercer leurs activités sans ingérence mais qu'il est également nécessaire d'assurer le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, en tant qu'elle constitue une valeur essentielle de l'UE. La directive, qui fixe des normes minimales, cherche à garantir des conditions égales pour les deux sexes, dans tous les États membres et, ainsi, améliore l'environnement et les conditions qui président au fonctionnement de l'économie dans le marché intérieur;

16.

est convaincu que la proposition n'enfreint pas le principe de subsidiarité, car elle se fonde sur des bases juridiques claires dans les traités de l'UE et apporte une véritable valeur ajoutée européenne en ce qu'il aborde l'objectif politique d'égalité entre les hommes et les femmes qui est poursuivi par l'UE et offre une sécurité juridique aux entreprises qui sont actifs dans plus qu'un État membre et dont les opérations transfrontalières pourraient subir des effets négatifs des disparités actuelles dans les règles applicables à l'égalité entre les hommes et les femmes au sein des conseils d'administration des entreprises;

17.

souligne qu'il y a lieu de soutenir des mesures au niveau européen et de fournir dans ce domaine un cadre réglementaire homogène à l'échelle de toute l'Europe. La situation actuelle, où chaque État membre a des normes et une législation qui lui sont propres crée de l'incertitude dans le fonctionnement du marché intérieur, étant donné que de nombreuses entreprises cotées en bourse déploient leurs activités dans plusieurs États membres et non dans un seul;

18.

suggère que si l'on souhaite atteindre l'objectif de conditions homogènes pour une concurrence équitable et un cadre juridique cohérent dans l'ensemble de l'UE, il serait judicieux d'adopter des sanctions qui soient semblables dans tous les États membres. À défaut, les mesures dissuasives dans certains États pourraient être nettement plus faibles que dans d'autres, de sorte que la législation nationale transposant la directive aboutirait à un moindre degré de conformité que dans les autres;

19.

fait observer qu'il serait approprié d'insister davantage sur une représentation plus équilibrée entre les sexes dans toutes les fonctions d'administrateurs, plutôt qu'uniquement dans celles de nature non exécutive;

20.

tient à relever que l'accession des femmes aux postes de direction reste contrariée par divers facteurs, parmi lesquels il convient en particulier de mentionner le manque de mesures qui aident à concilier vie familiale et vie professionnelle.

Portée pour l'échelon local et régional

LE COMITÉ DES RÉGIONS

21.

estime que les pouvoirs locaux et régionaux doivent se mobiliser pour une égalité accrue. En effet, la représentation équitable des sexes constitue non seulement une condition sine qua non d'une démocratie authentique et d'une société équitable mais représente aussi un préalable obligé pour concrétiser les objectifs en matière de croissance intelligente, durable et inclusive;

22.

juge qu'il est approprié d'avoir fixé l'année 2018 comme délai pour parvenir à l'objectif que dans les cas où des délégués de pouvoirs locaux ou régionaux sont membres des conseils d'administration, en l'occurrence les entreprises publiques, le sexe sous-représenté atteigne une part de 40 %;

23.

fait observer qu'il importe que les entreprises publiques soient un exemple pour celles du secteur privé en ce qui concerne cette présence à hauteur de 40 % du sexe sous-représenté.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Préambule

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article ses articles 8 et 157, paragraphes 3et 4,

Exposé des motifs

L'amendement est proposé dans un souci de cohérence avec le premier paragraphe du projet d'avis. L'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être mentionné parmi les fondements juridiques de cette directive dans la mesure où il définit l'égalité entre les hommes et les femmes comme un objectif horizontal de l'Union européenne.

Amendement 2

Préambule

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

vu les articles 2 et 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne;

Exposé des motifs

L'amendement est proposé dans un souci de cohérence avec le paragraphe 1 du projet d'avis.

Amendement 3

Préambule

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

vu l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Exposé des motifs

L'amendement est proposé dans un souci de cohérence avec le paragraphe 1 du projet d'avis.

Amendement 4

Préambule

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les sociétés cotées en bourse revêtent une importance économique particulière et se distinguent également par leur visibilité et leur poids sur le marché. Les mesures prévues dans la présente directive devraient donc s’appliquer à toute société cotée, notion par laquelle on entend une société ayant son siège statutaire dans un État membre, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, alinéa 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (2), dans un ou plusieurs États membres. Les sociétés cotées établissent des normes pour l’économie tout entière et leurs pratiques sont appelées à être suivies par d’autres types de sociétés. Le statut public des sociétés cotées justifie qu’elles soient davantage encadrées, dans l’intérêt général.

Les sociétés cotées en bourse revêtent une importance économique particulière et se distinguent également par leur visibilité et leur poids sur le marché. Les mesures prévues dans la présente directive devraient donc s’appliquer à toute société cotée, notion par laquelle on entend une société ayant son siège statutaire social dans un État membre, dont les valeurs mobilières actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, alinéa 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (3), dans un ou plusieurs États membres. Les sociétés cotées établissent des normes pour l’économie tout entière et leurs pratiques sont appelées à être suivies par d’autres types de sociétés. Le statut public des sociétés cotées justifie qu’elles soient davantage encadrées, dans l’intérêt général

Exposé des motifs

Le lieu où une entreprise a son siège social (plutôt que son siège statuaire), ainsi que les actions, plutôt que les valeurs mobilières, constituent des critères plus sûrs pour déterminer quelles entreprises entrent dans le champ de la présente directive.

Amendement 5

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans plusieurs États membres, une certaine proportion d’administrateurs non exécutifs peut, ou doit, être nommée ou élue par le personnel de la société et/ou par des organisations de travailleurs, conformément au droit interne ou aux pratiques nationales. Les objectifs quantitatifs prévus dans la présente directive devraient pourtant s’appliquer à tous les administrateurs non exécutifs, y compris les représentants des salariés. Compte tenu du fait que certains administrateurs non exécutifs sont représentants du personnel, il devrait toutefois revenir aux États membres concernés de définir les procédures pratiques qui garantiront la réalisation de ces objectifs.

Dans plusieurs États membres, une certaine proportion d’administrateurs non exécutifs peut, ou doit, être nommée ou élue par le personnel de la société et/ou par des organisations de travailleurs, conformément au droit interne ou aux pratiques nationales. Les objectifs quantitatifs prévus dans la présente directive devraient pourtant s’appliquer à tous les administrateurs non exécutifs, y compris les représentants des salariés. Compte tenu du fait que certains administrateurs non exécutifs sont représentants du personnel, il devrait toutefois revenir aux États membres concernés de définir les procédures pratiques qui garantiront la réalisation de ces objectifs, dans le respect des procédures spécifiques applicables à l'élection ou la désignation de ces représentants.

Exposé des motifs

Les mesures d'égalité entre les hommes et les femmes doivent aller de pair avec les procédures d'élection ou de désignation démocratiques appliquées par les syndicats au sein des États membres.

Amendement 6

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Comme la composition par sexe des effectifs des entreprises se répercute directement sur la disponibilité de candidats du sexe sous-représenté, les États membres peuvent prévoir que, lorsque les membres du sexe sous-représenté constituent moins de 10 % du personnel d’une société, cette dernière ne devrait pas être tenue de respecter l’objectif fixé par la présente directive.

Comme la composition par sexe des effectifs des entreprises se répercute directement sur la disponibilité de candidats du sexe sous-représenté, les États membres peuvent prévoir que, lorsque les membres du sexe sous-représenté constituent moins de 10 % du personnel d’une société, cette dernière ne devrait pas être tenue de respecter l’objectif fixé par la présente directive.

Exposé des motifs

Cet amendement est lié à la recommandation de modification législative 11 formulée par le présent avis du CdR, qui se réfère à l'article 4, paragraphe 6, et a été proposé par la rapporteure elle-même.

Amendement 7

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Puisque les sociétés cotées devraient avoir pour objectif de relever la proportion de membres du sexe sous-représenté à tous les postes décisionnels, les États membres peuvent prévoir que l’objectif fixé dans la présente directive sera réputé atteint lorsque les sociétés cotées pourront établir que des membres du sexe sous-représenté occupent au moins un tiers de tous les postes d’administrateurs, qu’il s’agisse d’administrateurs exécutifs ou non exécutifs.

Puisque les sociétés cotées devraient avoir pour objectif de relever la proportion de membres du sexe sous-représenté à tous les postes décisionnels, les États membres peuvent prévoir que l’objectif fixé dans la présente directive sera réputé atteint lorsque les sociétés cotées pourront établir que des membres du sexe sous-représenté occupent au moins un tiers de tous les postes d’administrateurs, qu’il s’agisse d’administrateurs exécutifs ou non exécutifs

Exposé des motifs

Le paragraphe qui fait l'objet de l'amendement atténue inutilement le texte.

Amendement 8

Considérant 34

Texte propose par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres devraient exiger des sociétés cotées qu'elles communiquent annuellement aux autorités nationales compétentes des informations sur la composition ventilée par sexe de leurs conseils ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle elles sont parvenues à atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, afin de permettre auxdites autorités d'évaluer les progrès accomplis par chaque société cotée pour instaurer une représentation hommes-femmes équilibrée parmi ses administrateurs. Ces informations devraient être publiées et, si la société en question ne s'est pas conformée à l'objectif, elle devrait compléter ces informations par une description des mesures qu'elle a prises jusqu'alors et de celles qu'elle entend prendre afin d'atteindre cet objectif.

Les États membres devraient exiger des sociétés cotées qu'elles communiquent annuellement aux autorités nationales compétentes des informations sur la composition ventilée par sexe de leurs conseils ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle elles sont parvenues à atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, afin de permettre auxdites autorités d'évaluer les progrès accomplis par chaque société cotée pour instaurer une représentation hommes-femmes équilibrée parmi ses administrateurs. Ces informations devraient être publiées et, si la société en question ne s'est pas conformée à l'objectif, elle devrait compléter ces informations par une description des mesures qu'elle a prises jusqu'alors et de celles qu'elle entend prendre afin d'atteindre cet objectif en précisant le délai pour leur mise en œuvre, lequel ne pourra en aucun cas excéder l'expiration de la présente directive.

Exposé des motifs

Changement de terminologie: la finalité de la directive est de parvenir à un équilibre entre les sexes, que les inégalités actuelles subies par les administrateurs non exécutifs relèvent ou non de questions liées à l'égalité entre les genres. Nous entendons par genre les caractéristiques sociales et culturelles qui distinguent les femmes et les hommes et qui sont acquises, évoluent dans le temps et présentent de nombreuses variations au sein d'une même culture et entre les différentes cultures. Sexe: caractéristiques biologiques qui distinguent les femmes et les hommes. Ajouter un texte: il est indispensable de préciser les délais pour la mise en œuvre des mesures afin d'éviter que la réalisation des objectifs ne soit tributaire du libre arbitre de l'entreprise.

Amendement 9

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Conformément à la proposition d'une harmonisation a minima des exigences en matière de gouvernance d'entreprise concernant les décisions de nomination fondées sur des critères de qualification objectifs pour atteindre l'équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs, les États membres peuvent aller au-delà des normes minimales, sur une base volontaire.

Exposé des motifs

Les États membres qui auraient atteint ou s'efforceraient d'atteindre un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes parmi les administrateurs non exécutifs sont libres de poursuivre dans cette voie.

Amendement 10

Article 2, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«société cotée»: une société ayant son siège statutaire dans un État membre, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, alinéa 14, de la directive 2004/39/CE, dans un ou plusieurs États membres;

«société cotée»: une société ayant son siège statutaire dans un État membre, dont les valeurs mobilières actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, alinéa 14, de la directive 2004/39/CE, dans un ou plusieurs États membres;

Exposé des motifs

Le lieu où une entreprise a son siège social (plutôt que son siège statuaire), ainsi que les actions, plutôt que les valeurs mobilières, constituent des critères plus sûrs pour déterminer quelles entreprises entrent dans le champ de la présente directive.

Amendement 11

Article 2 paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«petite et moyenne entreprise» ou «PME»: une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’EUR ou, pour une PME dont le siège statutaire est situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, le montant équivalent dans la monnaie de cet État membre;

«petite et moyenne entreprise» ou «PME»: une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’EUR ou, pour une PME dont le siège statutaire social est situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, le montant équivalent dans la monnaie de cet État membre;

Exposé des motifs

Le lieu où une entreprise a son siège social (plutôt que son siège statuaire) constitue un critère plus sûr pour déterminer quelles entreprises entrent dans le champ de la présente directive.

Amendement 12

Article 4, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres peuvent prévoir que les sociétés cotées dans lesquelles les membres du sexe sous-représenté comptent pour moins de 10 % des effectifs ne sont pas soumises à l’objectif fixé au paragraphe 1.

Les États membres peuvent prévoir que les sociétés cotées dans lesquelles les membres du sexe sous-représenté comptent pour moins de 10 % des effectifs ne sont pas soumises à l’objectif fixé au paragraphe 1.

Exposé des motifs

Dans la mesure où les administrateurs non exécutifs assument pour l'essentiel des missions de surveillance, il est également plus aisé de trouver des candidats compétents pour ce faire en dehors de l'entreprise concernée ou de son secteur spécifique d'activité; il s'agit là d'un aspect important pour les branches de l'économie dans les effectifs desquels un sexe déterminé reste particulièrement sous-représenté. Le Comité des régions ne voit dès lors pas pourquoi il serait nécessaire que l'objectif fixé au paragraphe 1 ne s'applique pas également lorsque dans une société cotée en bourse, les membres du sexe sous-représenté comptent pour moins de 10 % des effectifs.

Amendement 13

Article 4 paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres peuvent prévoir que l’objectif fixé au paragraphe 1 est atteint lorsque les sociétés cotées peuvent établir que les membres du sexe sous-représenté occupent au moins un tiers de l’ensemble des postes d’administrateurs, qu’il s’agisse d’administrateurs exécutifs ou non exécutifs.

Les États membres peuvent prévoir que l’objectif fixé au paragraphe 1 est atteint lorsque les sociétés cotées peuvent établir que les membres du sexe sous-représenté occupent au moins un tiers de l’ensemble des postes d’administrateurs, qu’il s’agisse d’administrateurs exécutifs ou non exécutifs.

Exposé des motifs

Le paragraphe qui fait l'objet de l'amendement atténue inutilement le texte. Sa suppression est en corrélation avec celle du considérant 32.

Amendement 14

Article 5 paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Lorsqu'une société cotée ne répond pas aux objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, ou n'honore pas les engagements individuels propres qu'elle a pris en vertu du paragraphe 1 du présent article, les informations visées au paragraphe 2 du présent article comprennent les raisons du manquement et une description des mesures que la société a adoptées ou qu'elle envisage d'adopter afin d'atteindre ces objectifs ou d'honorer ses engagements.

Lorsqu'une société cotée ne répond pas aux objectifs fixés à l'article 4, paragraphe 1, ou n'honore pas les engagements individuels propres qu'elle a pris en vertu du paragraphe 1 du présent article, les informations visées au paragraphe 2 du présent article comprennent les raisons du manquement et une description des mesures que la société a adoptées ou qu'elle envisage d'adopter afin d'atteindre ces objectifs ou d'honorer ses engagements, en précisant le délai pour leur mise en œuvre, lequel ne pourra en aucun cas excéder l'expiration de la présente directive.

Exposé des motifs

Il est indispensable de préciser les délais pour la mise en œuvre des mesures afin d'éviter que la réalisation des objectifs ne soit tributaire du libre arbitre de l'entreprise.

Amendement 15

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables que celles prévues dans la présente directive, pour garantir une représentation plus équilibrée entre hommes et femmes dans les sociétés ayant leur siège statutaire sur leur territoire, à condition que ces dispositions ne créent pas de discrimination injustifiée ni n’entravent le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables que celles prévues dans la présente directive, pour garantir une représentation plus équilibrée entre hommes et femmes dans les sociétés ayant leur siège statutaire social sur leur territoire, à condition que ces dispositions ne créent pas de discrimination injustifiée ni n’entravent le bon fonctionnement du marché intérieur.

Exposé des motifs

Le lieu où une entreprise a son siège social (plutôt que son siège statuaire) constitue un critère plus sûr pour déterminer quelles entreprises entrent dans le champ de la présente directive.

Bruxelles, le 30 mai 2013.

Le président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Voir le rapport de suivi sur «Les femmes dans les instances de décision économique au sein de l'UE», de mars 2012 (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_fr.pdf).

(2)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.


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