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Document 62013FN0050

    Affaire F-50/13: Recours introduit le 22 mai 2013 — ZZ/Commission

    JO C 207 du 20.7.2013, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, p. 16–16 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/63


    Recours introduit le 22 mai 2013 — ZZ/Commission

    (Affaire F-50/13)

    2013/C 207/112

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: ZZ (représentants: B. Cambier et A. Paternostre, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Objet et description du litige

    L’annulation de la décision de la Commission statuant sur la demande d’indemnisation complémentaire, introduite par le requérant sur la base de l’article 90, paragraphe 1er, du statut, afin d’obtenir la réparation intégrale des préjudices matériels et moral qu’il aurait subis à la suite de sa maladie professionnelle et aux multiples irrégularités qui auraient entaché l’instruction de sa demande fondée sur l’article 73 du statut.

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler la décision de la Commission du 7 août 2012, qui statue sur la demande d'indemnisation complémentaire au titre du droit commun et des articles pertinents du statut, introduite par le requérant le 18 avril 2012 sur la base de l'article 90, paragraphe 1er du statut;

    annuler la décision de la Commission du 14 février 2013 rejetant la réclamation du requérant introduite le 25 octobre 2012 sur base de l'article 90, paragraphe 2 du statut;

    octroyer au requérant une somme de 1 798 650 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis en raison de la maladie professionnelle et indemnisables au titre du principe de réparation intégrale du droit commun, déduction faite de l'indemnisation accordée au titre de l'article 73 du statut, éventuellement révisée par le Tribunal dans le cadre de l'affaire F-142/12 en cours d'instruction;

    octroyer au requérant une somme de 145 850 euros au titre du préjudice moral résultant des fautes commises par la Commission à l'encontre du requérant;

    octroyer au requérant le remboursement des frais de justice et autres dépenses encourues, et d'intérêts de retard et de tous autres intérêts de paiement que la Cour estimera justes et appropriés, décomptés à partir du mois de décembre 2004, date à laquelle les dommages subis par le requérant auraient pu être calculés et réparés;

    condamner la Commission aux dépens.


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