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Document 62013TN0268
Case T-268/13: Action brought on 21 May 2013 — Italy v Commission
Affaire T-268/13: Recours introduit le 21 mai 2013 — Italie/Commission
Affaire T-268/13: Recours introduit le 21 mai 2013 — Italie/Commission
JO C 207 du 20.7.2013, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 20.7.2013, p. 11–11
(HR)
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/44 |
Recours introduit le 21 mai 2013 — Italie/Commission
(Affaire T-268/13)
2013/C 207/75
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: S.Fiorentino, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision no C(2013) 1264 final de la Commission, du 7 mars 2013, notifiée le 11 mars suivant, pour les raisons exposées dans le cadre des trois moyens du recours; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le gouvernement italien conteste la décision no C(2013) 1264 final de la Commission, du 7 mars 2013, notifiée le 11 mars suivant, par laquelle, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 17 novembre 2011 dans l’affaire C-469/09, la Commission a enjoint à la République italienne de payer une somme de 16 533 000 euros à titre d’astreinte.
Par cet arrêt, la Cour avait notamment condamné la République italienne à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte d’un montant correspondant à la multiplication du montant de base de 30 millions d’euros par le pourcentage des aides illégales incompatibles, calculé par rapport à la totalité des montants non encore récupérés à la date du prononcé du présent arrêt, et ce par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie, C-99/02.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 260, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE: violation de l’arrêt à exécuter (arrêt de la Cour du 17 novembre 2011, Commission/Italie, C-469/09), en raison de l’interprétation erronée du point de cet arrêt qui, aux fins du calcul de l’astreinte, prenait comme référence les «montants non encore récupérés à la date du prononcé du présent arrêt».
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2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 260, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE: violation de l’arrêt à exécuter en raison de l’interprétation erronée du point de cet arrêt prévoyant qu’il n’y a pas lieu, aux fins du calcul de l’astreinte due au titre de chaque semestre, de tenir compte des montants relatifs aux aides «dont la récupération n’a pas encore été effectuée ou n’a pas été prouvée à l’issue de la période concernée».
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 260, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE: violation de l’arrêt à exécuter concernant les créances détenues sur les entreprises placées en «concordat préventif» ou sous le régime de l’«administration contrôlée».
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