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Document 62013TN0268

Affaire T-268/13: Recours introduit le 21 mai 2013 — Italie/Commission

JO C 207 du 20.7.2013, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 20.7.2013, p. 11–11 (HR)

20.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/44


Recours introduit le 21 mai 2013 — Italie/Commission

(Affaire T-268/13)

2013/C 207/75

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: S.Fiorentino, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no C(2013) 1264 final de la Commission, du 7 mars 2013, notifiée le 11 mars suivant, pour les raisons exposées dans le cadre des trois moyens du recours;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le gouvernement italien conteste la décision no C(2013) 1264 final de la Commission, du 7 mars 2013, notifiée le 11 mars suivant, par laquelle, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 17 novembre 2011 dans l’affaire C-469/09, la Commission a enjoint à la République italienne de payer une somme de 16 533 000 euros à titre d’astreinte.

Par cet arrêt, la Cour avait notamment condamné la République italienne à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte d’un montant correspondant à la multiplication du montant de base de 30 millions d’euros par le pourcentage des aides illégales incompatibles, calculé par rapport à la totalité des montants non encore récupérés à la date du prononcé du présent arrêt, et ce par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 1er avril 2004, Commission/Italie, C-99/02.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 260, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE: violation de l’arrêt à exécuter (arrêt de la Cour du 17 novembre 2011, Commission/Italie, C-469/09), en raison de l’interprétation erronée du point de cet arrêt qui, aux fins du calcul de l’astreinte, prenait comme référence les «montants non encore récupérés à la date du prononcé du présent arrêt».

Le gouvernement italien considère que ce point doit être interprété en ce sens que la date à prendre en compte n’est pas celle à laquelle l’arrêt a été rendu, mais celle de la clôture de la phase de collecte des éléments de preuve dans la procédure, c’est-à-dire le moment où s’est concrétisée la situation matérielle procédurale sur la base de laquelle la Cour a circonscrit le litige. En effet, le gouvernement italien considère qu’il convient de tenir compte des mesures de récupération qu’il a prises en cours de procédure, mais après la clôture de l’instruction, afin de réduire l’astreinte semestrielle.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 260, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE: violation de l’arrêt à exécuter en raison de l’interprétation erronée du point de cet arrêt prévoyant qu’il n’y a pas lieu, aux fins du calcul de l’astreinte due au titre de chaque semestre, de tenir compte des montants relatifs aux aides «dont la récupération n’a pas encore été effectuée ou n’a pas été prouvée à l’issue de la période concernée».

Le gouvernement italien considère que ce point doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’appréciation précitée, c’est la production des moyens de preuves au cours du semestre de référence qui importe et non le fait qu’ils aient été portés à la connaissance de la Commission avant l’expiration de ce semestre. En effet, le gouvernement italien considère que l’interprétation contraire de la Commission, selon laquelle la République italienne aurait l’obligation d’apporter les preuves, aux fins du calcul de l’astreinte semestrielle, au plus tard le dernier jour du semestre concerné, excluant ainsi du calcul les sommes dont la récupération a bien été effectuée au cours de cette période, mais qui n’ont été communiquées qu’après à la Commission, est contraire au principe de coopération loyale et n’est pas justifiée par l’exigence imposée par la Cour, et aboutit en fait à abréger de manière inadmissible le délai imparti aux autorités italiennes pour se conformer à cette exigence et réduire ainsi le montant de l’astreinte semestrielle.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 260, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE: violation de l’arrêt à exécuter concernant les créances détenues sur les entreprises placées en «concordat préventif» ou sous le régime de l’«administration contrôlée».

En effet, la décision ne déduit pas de l’aide restant due à l’expiration du semestre de référence, les créances détenues sur ces entreprises qui ont été produites dans le cadre des procédures collectives correspondantes, bien que le gouvernement italien pense qu’il s’agit de créances pour la récupération desquelles l’État membre a fait preuve de toute la diligence nécessaire et qui doivent, par conséquent, être exclues du montant des aides restant dues au titre de l’arrêt à exécuter.


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