This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0262
Case T-262/13: Action brought on 15 May 2013 — Skysoft Computersysteme/OHIM — British Sky Broadcasting and Sky IP International (SKYSOFT)
Affaire T-262/13: Recours introduit le 15 mai 2013 — Skysoft Computersysteme/OHMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYSOFT)
Affaire T-262/13: Recours introduit le 15 mai 2013 — Skysoft Computersysteme/OHMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYSOFT)
JO C 207 du 20.7.2013, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 20.7.2013, p. 11–11
(HR)
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/43 |
Recours introduit le 15 mai 2013 — Skysoft Computersysteme/OHMI — British Sky Broadcasting et Sky IP International (SKYSOFT)
(Affaire T-262/13)
2013/C 207/72
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Allemagne) (représentants: P. Ehrlinger et T. Hagen, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autres parties devant la chambre de recours: British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd (Isleworth, Royaume-Uni)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision attaquée de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 20 mars 2013, en ce qu’elle a rejeté le recours de la partie requérante contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 30 septembre 2011 et n’a pas rejeté l’opposition de la partie intervenante; |
— |
condamner la partie intervenante aux dépens de la procédure, y compris les dépens encourus pendant le cours de la procédure de recours; |
— |
condamner la partie défenderesse à produire les annexes déposées par la partie intervenante et la partie requérante dans le cadre de la procédure d’opposition. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «SKYSOFT» — demande de marque communautaire no4 782 645 pour des produits et services dans les classes 9, 35, 37, 38 et 42
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: les autres parties à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «SKY» pour des produits et services dans les classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 42
Décision de la division d'opposition: fait droit à l’opposition pour tous les produits et services contestés
Décision de la chambre de recours: rejeté le recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.