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Document 62013CN0252

    Affaire C-252/13: Recours introduit le 7 mai 2013 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

    JO C 207 du 20.7.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, p. 7–7 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/25


    Recours introduit le 7 mai 2013 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

    (Affaire C-252/13)

    2013/C 207/40

    Langue de procédure: néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Martin et M. van Beek, agents)

    Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    constater qu’en maintenant dans la législation néerlandaise des dispositions incompatibles avec l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), l’article 15 et l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2006/54/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

    condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La Commission estime que le droit du travail néerlandais n’indique pas de façon suffisamment claire que, si, à leur retour de congé de maternité, les travailleuses sont réintégrées à des conditions de travail moins favorables, cette détérioration est incompatible avec l’interdiction de toute discrimination exercée en raison de la grossesse, de l’accouchement, de la maternité.

    Selon la Commission, qualifier de simple manquement au contrat le fait pour un employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail et la nature des tâches convenues dans le contrat de travail n’exprime pas cette interdiction de manière suffisamment claire.

    Prétendre que le droit de congé légal implique automatiquement l’illégalité de tout autre traitement moins favorable n’est pas, selon la Commission, un argument suffisant. Le principe du bon employeur inscrit dans le code civil néerlandais ainsi que la possibilité d’invoquer l’interdiction générale de toute discrimination ne constituent pas une transposition suffisamment claire et précise des articles 15 et 28 de la directive. Les principes généraux du droit néerlandais ne constituent pas une transposition suffisamment claire des règles de la directive.

    Cette situation n’est pas conforme aux exigences de transparence et de sécurité juridique définies par la Cour pour la transposition d’une directive en droit national.


    (1)  JO L 204, page 23.


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