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Document 62013CN0222
Case C-222/13: Request for a preliminary ruling from the Teleklagenævnet (Denmark) lodged on 25 April 2013 — TDC A/S v Erhvervsstyrelsen
Affaire C-222/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Teleklagenævn (Danemark) le 25 avril 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen
Affaire C-222/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Teleklagenævn (Danemark) le 25 avril 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen
JO C 207 du 20.7.2013, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 20.7.2013, p. 4–4
(HR)
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Teleklagenævn (Danemark) le 25 avril 2013 — TDC A/S/Erhvervsstyrelsen
(Affaire C-222/13)
2013/C 207/22
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Teleklagenævnet
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TDC A/S
Partie défenderesse: Erhvervsstyrelsen
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2002/22/CE, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (ci-après la «directive “service universel”») (1) et, en particulier, l’article 32 de celle-ci s’opposent-ils à ce qu’un État membre instaure des règles en vertu desquelles une entreprise n’a pas droit à la couverture spécifique par l’État membre du coût net de la fourniture d’un service obligatoire additionnel qui ne relève pas du chapitre II de la directive, dès lors que les excédents réalisés par l’entreprise au titre d’autres services qui relèvent de ses obligations de service universel au sens du chapitre II de cette directive sont supérieurs au déficit lié à la fourniture du service obligatoire additionnel? |
2) |
La directive «service universel» s’oppose-t-elle à ce qu’un État membre instaure des règles en vertu desquelles les entreprises n’ont droit à la couverture par l’État membre du coût net de la fourniture de services obligatoires additionnels ne relevant pas du chapitre II de la directive que si le coût net constitue une charge injustifiée pour les entreprises en question? |
3) |
Au cas où la question 2 appellerait une réponse négative, l’État membre peut-il décider que la fourniture d’un service obligatoire additionnel ne relevant pas du chapitre II de la directive ne se traduit pas par une charge injustifiée lorsque l’entreprise a réalisé, globalement, un excédent dans le cadre de la fourniture de tous les services pour lesquels elle a une obligation de service universel, et notamment de la fourniture des services que l’entreprise aurait également assurés si elle n’avait pas été opérateur de service universel? |
4) |
La directive «service universel» s’oppose-t-elle à ce qu’un État membre instaure des règles en vertu desquelles le coût net supporté par une entreprise désignée dans le cadre de son obligation de service universel au sens du chapitre II de la directive est calculé sur la base de l’ensemble des recettes et des coûts qui sont liés à la fourniture du service en question, et notamment des recettes et des coûts que l’entreprise aurait également enregistrés si elle n’avait pas été opérateur de service universel? |
5) |
La réponse aux questions 1 à 4 est-elle influencée par le fait que la gestion d’un service obligatoire additionnel doit être assurée au Groenland qui, en vertu de l’annexe II du TFUE, est un pays ou territoire d’outre-mer, dès lors que sa gestion est confiée par des autorités danoises à une entreprise établie au Danemark et que cette entreprise n’a pas d’autres activités au Groenland? |
6) |
Quelle est l’incidence des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 3, TFUE, ainsi que de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (2) sur la réponse aux questions 1 à 5? |
7) |
Quelle est l’incidence du principe de distorsion minimale du marché, énoncé notamment aux articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 2, aux considérants 4, 18, 23 et 26, ainsi qu’à l’annexe IV, partie B, de la directive «service universel», sur la réponse aux questions 1 à 5? |
8) |
Si les dispositions de la directive «service universel» font obstacle aux régimes juridiques nationaux visés aux questions 1, 2 et 4, ces dispositions ou ces restrictions sont-elles assorties de l’effet direct? |
(1) JO L 108, p. 51.