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Document 62013CN0196

    Affaire C-196/13: Recours introduit le 16 avril 2013 — Commission européenne/République italienne

    JO C 207 du 20.7.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, p. 4–4 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/9


    Recours introduit le 16 avril 2013 — Commission européenne/République italienne

    (Affaire C-196/13)

    2013/C 207/16

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Recchia, agents)

    Partie défenderesse: République italienne

    Conclusions

    déclarer qu’en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, le 26 avril 2007, dans l’affaire C-135/05, dans lequel il a été affirmé que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE (1), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (2), de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE (3) du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, et de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (4), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;

    ordonner à la République italienne de verser à la Commission une astreinte d’un montant de 256 819,2 EUR par jour, pour le retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-135/05, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où l’arrêt rendu dans l’affaire C-135/05 aura été exécuté;

    ordonner à la République italienne de verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier de 28 089,6 EUR par le nombre de jours de persistance de l’infraction, à compter du jour du prononcé de l’arrêt rendu dans l’affaire C-135/05 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire;

    condamner la République italienne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Pour ce qui concerne la violation des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, sur la base des renseignements transmis par les autorités italiennes, il existerait encore, sur le territoire italien, au moins 218 décharges illégales de déchets, réparties sur toutes les régions italiennes. Or, en raison de leur nature abusive, les 218 décharges illégales ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées.

    Pour ce qui concerne la violation de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, sur la base des renseignements transmis par les autorités italiennes, il existerait encore cinq décharges pour lesquelles les plans d’aménagement correspondants n’auraient pas été présentés ou approuvés, et qui, malgré cela, n’auraient pas été fermées par les autorités compétentes, en violation des dispositions susmentionnées.

    La sanction proposée (astreinte et somme forfaitaire) serait proportionnelle à la gravité et à la durée de l’infraction, en tenant compte, notamment, de la nécessite d’assurer l’efficacité dissuasive de la sanction.


    (1)  Directive du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).

    (2)  Directive du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32).

    (3)  JO L 377, p. 20.

    (4)  JO L 182, p. 1.


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