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Document 62013CN0177

    Affaire C-177/13 P: Pourvoi formé le 9 avril 2013 par Marek Marszałkowski contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 4 février 2013 dans l’affaire T-159/11, Marszałkowski/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) — Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

    JO C 207 du 20.7.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, p. 2–2 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/4


    Pourvoi formé le 9 avril 2013 par Marek Marszałkowski contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 4 février 2013 dans l’affaire T-159/11, Marszałkowski/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) — Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

    (Affaire C-177/13 P)

    2013/C 207/06

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Marek Marszałkowski (représentant: C. Sadkowski, conseiller juridique)

    Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

    Conclusions

    annuler intégralement l’arrêt attaqué du Tribunal, déclarer nulle la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 janvier 2011 (affaire R 760/2010-4) et ordonner à l’OHMI de procéder à l’enregistrement du signe Marko Walichnowy, déposé au nom du demandeur au pourvoi pour les produits visés dans le pourvoi et condamner l’autre partie à la procédure de recours aux dépens de la présente procédure et à ceux de la procédure devant le Tribunal;

    à titre subsidiaire, annuler intégralement l’arrêt attaqué du Tribunal et renvoyer l’affaire pour nouvel examen par ledit Tribunal conformément à l’article 61, 1er alinéa, 2ème phrase, du statut de la Cour

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 et l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

    Pour ce qui est de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit

    en n’examinant pas correctement si les produits visés par la demande d’enregistrement des signes litigieux étaient similaires;

    en appliquant erronément l'article 8, paragraphe 1, sous b), et en constatant que les signes en conflit présentaient une similitude;

    en constatant que le mot MARKO constituait un élément dominant du signe «Walichnowy Marko»;

    en omettant d’identifier le public pertinent au sujet duquel il existe un risque de confusion et en retenant que ce risque existait dans l’esprit du consommateur polonais moyen;

    en ne tenant pas compte de la renommée de la marque «Walichnowy Marko» et du bénéfice de la priorité lui revenant sur le territoire polonais depuis 1995;

    en ne prenant pas en considération le degré d'attention du consommateur moyen des produits sur lesquels les signes litigieux sont apposés et en n'analysant pas si ce degré d’attention était susceptible de réduire le risque de confusion.

    Pour ce qui est de la violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie requérante fait valoir que, au point 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a retenu à tort qu’elle n’avait précisé qu’à l’audience que la marque demandée était enregistrée en Pologne depuis 1995.


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