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Document 62013CN0246

Affaire C-246/13 P: Pourvoi formé le 2 mai 2013 par Manutencoop Soc. coop., anciennement Manutencoop Soc. coop. r.l. et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. r.l. contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission

JO C 207 du 20.7.2013, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 20.7.2013, p. 6–6 (HR)

20.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/25


Pourvoi formé le 2 mai 2013 par Manutencoop Soc. coop., anciennement Manutencoop Soc. coop. r.l. et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. r.l. contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission

(Affaire C-246/13 P)

2013/C 207/39

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Manutencoop Soc. coop., anciennement Manutencoop Soc. coop. r.l. et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. r.l. (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A. Veronese, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusions

annuler et/ou réformer l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue dans les affaires T-280/00 et T-285/00 le 20 février 2013 et notifiée le 25 février 2013;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Deux moyens sont avancés au soutien du pourvoi.

En premier lieu, l’ordonnance du Tribunal serait entachée d’une erreur de droit dans l’application des principes consacrés par la Cour de justice dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» s’agissant de l’obligation de motivation des décisions de la Commission en matière d’aides d’État. En particulier, le Tribunal n’aurait pas suivi le raisonnement de la Cour, lorsqu’elle déclare que la décision de la Commission «doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales». Or, le Tribunal n’aurait relevé aucune carence quant à la méthode adoptée par la Commission dans la décision attaquée, alors que la décision attaquée ne comporte pas les éléments essentiels à son exécution par les autorités nationales, ce qui constitue une erreur de droit.

En deuxième lieu, l’ordonnance serait entachée d’une erreur de droit dans l’application des principes consacrés par la Cour de justice dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» s’agissant de la charge de la preuve des conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Sur la base des principes énoncés par la Cour, dans le cadre de la récupération, il appartiendrait à l’État membre — et non, par conséquent, au bénéficiaire — de démontrer, au cas par cas, l’existence des conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En l’espèce, cependant, la Commission, dans la décision attaquée, aurait omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification. Par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels pour établir, dans le cadre de la récupération, si les avantages octroyés constituaient, dans le chef des bénéficiaires, des aides d’État, la République italienne aurait renversé la charge de la preuve, en demandant à chaque entreprise bénéficiaire des aides octroyées sous forme de réductions de charges de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence et n’affectent pas les échanges entre États membres; à défaut, la capacité de l’avantage octroyé à fausser la concurrence et à affecter les échanges communautaires est présumée.


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