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Document 62013CN0233
Case C-233/13 P: Appeal brought on 29 April 2013 by Principessa (in liquidation) against the order of the General Court (Fourth Chamber) of 20 February 2013 in Joined Cases T-278/00 to T-280/00, T-282/00 to T-286/00 and T-288/00 to T-295/00 Albergo Quattro Fontane and Others v Commission
Affaire C-233/13 P: Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Principessa, in liquidazione, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
Affaire C-233/13 P: Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Principessa, in liquidazione, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
JO C 207 du 20.7.2013, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 20.7.2013, p. 5–5
(HR)
20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/19 |
Pourvoi formé le 29 avril 2013 par Principessa, in liquidazione, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 20 février 2013 dans les affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaire C-233/13 P)
2013/C 207/31
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Principessa, in liquidazione (représentants: A. Bianchini et F. Busetto, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Comitato «Venezia vuole vivere»
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal attaquée. |
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Accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
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— |
Condamner la Commission aux dépens afférents aux deux degrés de juridiction. |
Moyens et principaux arguments
Les neuf moyens suivants sont avancés au soutien du pourvoi:
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Premier moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir considéré que les mesures en question ne conféraient aucun avantage à leurs bénéficiaires compte tenu de leur caractère compensatoire. |
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Deuxième moyen: caractère erroné de l’ordonnance faute d’avoir exclu ou, en tout état de cause, évalué la capacité des mesures en question à affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires. |
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Troisième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE] et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE]. |
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Quatrième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE]. |
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Cinquième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e) [devenu article 107, paragraphe 3, sous d) et e), TFUE]. |
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Sixième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106, paragraphe 2, TFUE). |
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Septième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu le caractère existant de l’aide et violé par conséquent l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et l’article 15 du règlement no 659/1999 (1). |
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Huitième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération. |
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Neuvième moyen: caractère erroné de l’ordonnance pour avoir exclu l’applicabilité de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce qui concerne l’application d’intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).