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Document 62013CN0174

    Affaire C-174/13 P: Pourvoi formé le 9 avril 2013 par Axitea SpA, anciennement La Vigile San Marco SpA, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 22 janvier 2013 dans l’affaire T-262/00, La Vigile San Marco SpA/Commission européenne

    JO C 207 du 20.7.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 20.7.2013, p. 2–2 (HR)

    20.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/4


    Pourvoi formé le 9 avril 2013 par Axitea SpA, anciennement La Vigile San Marco SpA, contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 22 janvier 2013 dans l’affaire T-262/00, La Vigile San Marco SpA/Commission européenne

    (Affaire C-174/13 P)

    2013/C 207/05

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Axitea SpA, anciennement La Vigile San Marco SpA (représentants: A. Vianello, A. Bortoluzzi et A. Veronese, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    annuler et/ou réformer l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue dans l’affaire T-262/00 et condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui de leur pourvoi, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’application des principes énoncés par la Cour de justice dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, d’une part, quant à l’obligation pour la Commission de motiver ses décisions en matière d’aides d’État et, d’autre part, quant à la répartition de la charge de la preuve concernant les conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal ne se serait pas conformé aux indications fournies par la Cour de justice dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, du 9 juin 2011, selon lesquelles la décision de la Commission «doit contenir en elle-même tous les éléments essentiels pour sa mise en œuvre par les autorités nationales». Or, bien que la décision attaquée soit dépourvue des éléments essentiels devant permettre son exécution par les autorités nationales, le Tribunal n’aurait mis en évidence aucune carence de la méthode adoptée par la Commission dans la décision attaquée et il aurait, de ce fait, commis une erreur de droit.

    En vertu des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, lors de la récupération, c’est l’État membre — et donc pas le bénéficiaire individuel — qui doit démontrer, cas par cas, que les conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont remplies. En l’espèce, cependant, dans la décision attaquée, la Commission aurait omis de préciser les «modalités» d’une telle vérification; par conséquent, ne disposant pas des éléments essentiels pour démontrer, lors de la récupération, si les avantages accordés constituaient des aides d’État pour les bénéficiaires, la République italienne aurait — par la loi no 228 du 24 décembre 2012 (article 1er, paragraphes 351 et suivants) — décidé de renverser la charge de la preuve, contrairement à ce qui a été établi par la jurisprudence communautaire. Selon le législateur italien, en particulier, il n’incomberait pas à l’État membre, mais bien aux diverses entreprises bénéficiaires des aides accordées sous forme de réductions, de prouver que les avantages en question ne faussent pas la concurrence ni n’affectent les échanges entre les États membres; à défaut de cette preuve, la possibilité que l’avantage accordé fausse la concurrence et affecte les échanges communautaires est présumée. Tout cela serait en contradiction évidente avec les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission.


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