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Document 52013XC0606(01)

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

JO C 160 du 6.6.2013, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/3


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

2013/C 160/03

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).

Le réexamen se limite à la définition des produits concernés, c’est-à-dire à clarifier si certains types de produits entrent dans le champ d’application des mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.

1.   Demande de réexamen et ouverture d’office

Un producteur-exportateur de Taïwan, Sheh Kai Precision Co., Ltd (ci-après le «requérant»), a déposé une demande de réexamen des mesures applicables aux importations en provenance de Taïwan.

Étant donné que les mesures s’appliquent aussi aux importations en provenance de la République populaire de Chine, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen portant sur les importations en provenance de la République populaire de Chine.

2.   Produit

Les produits faisant l’objet de ce réexamen sont certains éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesure en vigueur

La mesure en vigueur consiste en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 2/2012 du Conseil (2).

4.   Motifs du réexamen

Le requérant demande l’exclusion de certains éléments de fixation en acier inoxydable du champ d’application de la mesure antidumping en vigueur. Les produits qui devraient être exclus sont les vis autotaraudeuses et autoperceuses composées de deux métaux, dotées d’un corps et d’une tête en acier inoxydable et d’une pointe en acier au carbone permettant de percer un avant-trou, et dont le filetage peut tarauder un trou dans de l’acier dur, relevant actuellement du code NC ex 7318 14 10.

La demande présentée au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve attestant à première vue que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles des produits à exclure diffèrent sensiblement de celles du produit faisant l’objet du réexamen.

Il est donc jugé opportun de réexaminer le dossier en ce qui concerne la question de la définition du produit faisant l’objet du réexamen. Tout règlement susceptible de résulter de ce réexamen pourrait éventuellement avoir un effet rétroactif à la date d’institution des mesures correspondantes, voire à une date postérieure, comme par exemple le jour suivant la publication du présent avis. Tous les opérateurs, et notamment les importateurs, sont invités à faire connaître leurs points de vue à cet égard et à transmettre tout élément de preuve à l’appui.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen limité à la définition des produits concernés.

5.1.    Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant, en sa qualité de producteur-exportateur, aux producteurs-exportateurs connus de la République populaire de Chine et de Taïwan ainsi qu’aux autorités de ces pays, à l’industrie de l’Union, aux autres producteurs connus dans l’Union, aux importateurs et aux utilisateurs connus. Sauf indication contraire, ces informations et les éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.2.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.3.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.4.    Instructions concernant la présentation des observations écrites, l’envoi des questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (3).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. En revanche, les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à transmettre sur papier, c’est-à-dire par courrier postal ou en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22962219

Courriel: TRADE-FASTENERS-PRODUCT-SCOPE@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie intéressée et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://bookshop.europa.eu/fr/le-conseiller-auditeur-de-la-dg-commerce-pbNG3011056/

8.   Calendrier de l’enquête de réexamen

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête de réexamen sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 5 du 7.1.2012, p. 1.

(3)  Un document «restreint» est un document considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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