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Document 32013D0523(01)

    Décision d’exécution de la Commission du 22 mai 2013 portant dérogation au seuil fixé par le règlement (CE) n ° 1198/2006 du Conseil en ce qui concerne le concours financier de l'Union aux mesures d’aide à l’arrêt temporaire des activités de pêche prévues par l'Italie

    JO C 143 du 23.5.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    23.5.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 143/3


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 22 mai 2013

    portant dérogation au seuil fixé par le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil en ce qui concerne le concours financier de l'Union aux mesures d’aide à l’arrêt temporaire des activités de pêche prévues par l'Italie

    2013/C 143/03

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (1), et notamment son article 24, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 dispose que la contribution financière du Fonds européen pour la pêche à certaines mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche ne peut dépasser 6 % du concours financier de l'Union alloué au secteur de la pêche dans l’État membre concerné. Toutefois, conformément à cet article, le seuil de 6 % peut être relevé par décision de la Commission.

    (2)

    Le 19 octobre 2012, l’Italie a demandé, par l'intermédiaire du système informatique d'échange de données, que le seuil soit porté à 9 % en ce qui concerne les mesures d'aide octroyées par cet État membre à l’arrêt temporaire des activités de pêche.

    (3)

    La demande présentée par l’Italie concerne le soutien du Fonds européen pour la pêche en faveur des aides publiques octroyées aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche pour des mesures d’arrêt temporaire adoptées sur la base de l’article 24, paragraphe 1, point v), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, dans le contexte de plans de gestion adoptés à l’échelle nationale, dans le cadre de mesures de conservation de l'Union qui prévoient des réductions progressives de l’effort de pêche. Les plans de gestion nationaux pour la flotte méditerranéenne de chalutiers adoptés le 20 mai 2011 prévoient des mesures imposant des réductions progressives de l’effort de pêche, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (2).

    (4)

    L’Italie a demandé que le seuil soit relevé de 6 % à 9 %, sur la base des appels d’offres antérieurs et des dépenses qui en ont découlé, afin de disposer d’une enveloppe financière suffisante pour l’appel d’offres couvrant la période allant de 2013 à 2015.

    (5)

    Compte tenu de la situation de crise dans laquelle se trouve la flotte concernée et du nombre croissant d'opérateurs économiques de cette flotte qui cessent leurs activités de pêche, l'Italie est tenue d'atteindre et de dépasser les objectifs de réduction de la surcapacité fixés dans le programme opérationnel d'intervention communautaire du Fonds européen de la pêche en Italie pour la période de programmation 2007-2013, qui sera adapté après adoption de la présente décision.

    (6)

    Les crédits pour la cessation temporaire des activités de pêche au titre du programme opérationnel d'intervention communautaire du Fonds européen de la pêche en Italie pour la période de programmation 2007-2013, approuvé par la décision C(2007) 6792 de la Commission du 19 décembre 2007, sont pratiquement épuisés et l'octroi de crédits supplémentaires pour arrêt temporaire à hauteur de 8 % conformément aux dispositions du règlement (CE) no 744/2008 (3) du Conseil n'est plus possible.

    (7)

    Il convient dès lors de porter la contribution financière du Fonds européen pour la pêche à certaines mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche prévue à l’article 24, paragraphe 1, points i) à vi), du règlement (CE) no 1198/2006 à 9 % au maximum du concours financier de l'Union alloué au secteur de la pêche en Italie.

    (8)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du Fonds européen pour la pêche,

    DÉCIDE:

    Article unique

    Le seuil de 6 % fixé à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 pour la contribution financière de l'Union aux mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche peut être dépassé dans la limite de 9 % de la contribution financière de l’Union allouée à l’Italie par la décision C(2007) 6792 de la Commission du 19 décembre 2007, à condition que le montant de la contribution financière de l'Union qui dépasse le seuil des 6 % soit exclusivement utilisé pour mettre en œuvre des mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche conformément à l’article 24, paragraphe 1, point v), du règlement (CE) no 1198/2006, dans le cadre des plans de gestion nationaux adoptés le 20 mai 2011 pour la flotte méditerranéenne de chalutiers, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil.

    Fait à Bruxelles, le 22 mai 2013.

    Par la Commission

    Maria DAMANAKI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

    (2)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

    (3)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 1.


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