This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0114
Case T-114/13 P: Appeal brought on 22 February 2013 by Maria Concetta Cerafogli against the judgment of the Civil Service Tribunal of 12 December 2012 in Case F-43/10 Cerafogli v ECB
Affaire T-114/13 P: Pourvoi formé le 22 février 2013 par Maria Concetta Cerafogli contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-43/10, Maria Concetta Cerafogli/BCE
Affaire T-114/13 P: Pourvoi formé le 22 février 2013 par Maria Concetta Cerafogli contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-43/10, Maria Concetta Cerafogli/BCE
JO C 114 du 20.4.2013, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/42 |
Pourvoi formé le 22 février 2013 par Maria Concetta Cerafogli contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-43/10, Maria Concetta Cerafogli/BCE
(Affaire T-114/13 P)
2013/C 114/65
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Allemagne) (représentant: Me L. Levi, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque Centrale Européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
par conséquent:
|
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque cinq moyens de droit au soutien de son pourvoi.
1) |
Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense, de la dénaturation des éléments du dossier, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation de l’article 20 du règlement (CE) no 45/2001 (1) et de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif. À cet égard, la demanderesse au pourvoi estime que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et qu’il a violé ses droits de la défense en considérant qu’elle ne pouvait se fonder sur l’obligation, incombant à la BCE, de respecter les droits de la défense. En effet, la décision rejetant sa demande d’assistance a gravement lésé ses intérêts et, de surcroît, la procédure a été «lancée» à l’encontre de la demanderesse au pourvoi au sens de la jurisprudence (arrêt Commission/Lisrestal). Faute d’avoir pu prendre connaissance du dossier, la demanderesse au pourvoi n’a pas non plus été en mesure de défendre convenablement ses droits au regard des actes de la procédure devant le juge européen, de sorte que son droit à un recours juridictionnel effectif a lui aussi été violé. |
2) |
Le deuxième moyen de droit est tiré de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif et de la violation du devoir de motivation du juge. À cet égard, la demanderesse au pourvoi a demandé au Tribunal de la fonction publique d’enjoindre la BCE de produire, conformément à l’article 55 du règlement de procédure de cette juridiction, les documents de l’enquête, y compris les annexes au rapport d’enquête et les procès-verbaux des auditions. L’arrêt attaqué a refusé de prendre ces mesures d’organisation de la procédure, en violation des droits à un recours juridictionnel effectif dont dispose la demanderesse au pourvoi et du devoir de motivation du juge. |
3) |
Le troisième moyen de droit est tiré de la violation de son mandat par la commission d’enquête et de la violation de son devoir d’assistance, dès lors que les constatations résultant des deux réexamens (c’est-à-dire l’enquête et l’appréciation du Tribunal de la fonction publique) sont très limitées puisqu’elles se contentent de démontrer l’existence de collègues ayant rapporté des appréciations négatives au sujet de la demanderesse au pourvoi et de son travail. Or cela ne répondait pas à l’objectif visé par sa demande d’assistance (et, partant, au mandat de la commission d’enquête), qui était notamment d’apprécier les constatations liées aux propos négatifs à son égard. De surcroît, l’arrêt attaqué ne tient pas compte de l’iniquité de la situation, à savoir que la demanderesse au pourvoi n’a pas été informée des propos négatifs rapportés, de sorte qu’elle s’est trouvée dans une situation d’impuissance dans laquelle, au regard de l’atteinte à sa réputation, elle n’a pu se défendre. |
4) |
Le quatrième moyen de droit est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 5, de la circulaire administrative 1/2006 du directoire de la BCE, du 21 mars 2006, portant sur les enquêtes administratives internes, pour autant que l’arrêt attaqué a considéré à tort que seul le responsable d’enquête devait se voir communiquer le rapport d’enquête accompagné de l’ensemble du dossier. |
5) |
Le cinquième moyen de droit est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du devoir de motivation du juge, pour autant que la définition de l’erreur manifeste d’appréciation formulée dans l’arrêt attaqué n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, de sorte que l’arrêt attaqué est erroné en ce qui concerne le contrôle d’une erreur manifeste d’appréciation. |
(1) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO, L 8, p. 1).