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Document 62013TN0094
Case T-94/13 P: Appeal brought on 17 February 2013 by Ioannis Ntouvas against the judgment of the Civil Service Tribunal of 11 December 2012 in Case F-107/11 Ntouvas v ECDC
Affaire T-94/13 P: Pourvoi formé le 17 février 2013 par Ioannis Ntouvas contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-107/11, Ioannis Ntouvas/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
Affaire T-94/13 P: Pourvoi formé le 17 février 2013 par Ioannis Ntouvas contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-107/11, Ioannis Ntouvas/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
JO C 114 du 20.4.2013, p. 39–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/39 |
Pourvoi formé le 17 février 2013 par Ioannis Ntouvas contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-107/11, Ioannis Ntouvas/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
(Affaire T-94/13 P)
2013/C 114/62
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ioannis Ntouvas (Agios Stefanos, Grèce) (représentant: Me V. Kolias, avocat)
Autre partie à la procédure: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique rendu le 11 décembre 2012 dans l’affaire F-107/11, Ntouvas/ECDC, rejetant le recours tendant à l’annulation du rapport d’évaluation du requérant pour l’exercice 2010 et condamnant le requérant aux dépens; |
— |
annuler la décision contestée en première instance; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés dans les procédures de première instance et de pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque quatorze moyens au soutien de son pourvoi.
1) |
Le premier moyen est tiré de la violation d’une règle de droit relative à la charge et à l’administration de la preuve, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a accueilli la demande de la partie défenderesse tendant à une prorogation du délai de dépôt de ses observations en défense dans le cadre de la première instance, alors qu’elle n’avait fourni aucun élément de preuve des circonstances justifiant une telle prorogation. |
2) |
Le deuxième moyen est tiré d’une erreur substantielle entachant une constatation factuelle, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a estimé que la requête en première instance avait été signifiée à la partie défenderesse le 7 novembre 2011 et non le 4 novembre 2011; |
3) |
Le troisième moyen est tiré d’une appréciation erronée des faits, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a fait une lecture et une appréciation erronées des éléments du dossier réfutant les arguments formulés par la partie défenderesse au soutien de sa demande de prorogation du délai de dépôt de ses observations en défense dans le cadre de la première instance. |
4) |
Le quatrième moyen est tiré d’une qualification erronée des faits, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a qualifié à tort d’«exceptionnelles» les circonstances invoquées par la partie défenderesse pour demander une prorogation du délai de dépôt de son mémoire en défense dans le cadre de la première instance. |
5) |
Le cinquième moyen est tiré d’une constatation erronée et, subsidiairement, d’une qualification erronée des faits, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a jugé à tort que le demandeur au pourvoi n’avait formulé aucune demande de rendre un arrêt par défaut et, subsidiairement, que les arguments invoqués par ses soins ne constituaient pas une demande de jugement par défaut. |
6) |
Le sixième moyen est tiré d’une appréciation erronée des éléments du dossier, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a jugé que deux postes au sein du service employant le demandeur au pourvoi étaient considérablement différents. |
7) |
Le septième moyen est tiré d’une erreur dans l’établissement de la charge de la preuve, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a rejeté, pour défaut de preuve, l’argument du demandeur au pourvoi invoquant l’existence d’un conflit d’intérêt dans le chef d’un membre au moins du comité paritaire chargé des évaluations de l’ECDC, alors que les éléments de preuve en question figuraient dans la requête introduite en première instance et étaient facilement accessibles à la partie défenderesse; à titre subsidiaire, le Tribunal a manqué à son obligation, en qualité de juridiction administrative saisie d’un litige en matière de droit du travail, d’ordonner les mesures nécessaires d’organisation de la procédure afin d’obtenir lesdits documents. De surcroît, le Tribunal a fait une lecture erronée de la base légale du moyen invoqué par le demandeur au pourvoi, ainsi qu’une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 6, de la règle d’exécution no 20 sur les évaluations (la «règle d’exécution») adoptée par le directeur de l’ECDC le 17 avril 2009. |
8) |
Le huitième moyen est tiré d’une interprétation erronée de l’argument invoquant l’absence de règles procédurales au sein du comité paritaire chargé des évaluations de l’ECDC, et de l’absence d’examen dudit argument. |
9) |
Le neuvième moyen est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et, subsidiairement, d’une erreur dans la qualification juridique, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’argument invoqué par le demandeur au pourvoi, selon lequel le comité paritaire de l’ECDC n’avait pas procédé à la vérification qui lui incombait au titre de l’article 9, paragraphe 4, de la règle d’exécution, n’était pas étayé. |
10) |
Le dixième moyen est tiré d’une appréciation erronée et, subsidiairement, d’une erreur dans la qualification juridique des faits, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’avis rendu par le comité paritaire chargé des évaluations de l’ECDC était suffisamment motivé. |
11) |
Le onzième moyen est tiré d’une erreur d’interprétation d’un grief et d’une erreur dans la qualification juridique des faits, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a procédé à une interprétation erronée du moyen formulé par le demandeur au pourvoi quant au défaut de motivation de l’avis du comité paritaire d’évaluation de l’ECDC en le qualifiant d’erreur manifeste d’appréciation, et en considérant l’avis comme étant suffisamment motivé. |
12) |
Le douzième moyen est tiré d’une appréciation erronée des faits, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a retenu que le rapport d’évaluation attaqué n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation du rendement du demandeur au pourvoi par rapport à sa charge de travail. |
13) |
Le treizième moyen est tiré d’une erreur dans la qualification juridique des faits, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a considéré les critiques formulées dans le rapport d’évaluation attaqué comme étant proportionnées, nonobstant la circonstance que, durant la période de référence, la partie défenderesse n’a pas porté à la connaissance du demandeur au pourvoi ses faiblesses au niveau de la conduite dans le service. |
14) |
Le quatorzième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation des faits, pour autant que le Tribunal de la fonction publique a considéré la charge de travail du demandeur au pourvoi comme étant moins importante qu’elle ne l’était réellement. |