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Document 62013CN0090

    Affaire C-90/13 P: Pourvoi formé le 22 février 2013 par 1. garantovaná a.s. contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Troisième chambre) rendu le 12 décembre 2012 dans l’affaire T-392/09, 1. garantovaná a.s./Commission européenne

    JO C 114 du 20.4.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 114/28


    Pourvoi formé le 22 février 2013 par 1. garantovaná a.s. contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Troisième chambre) rendu le 12 décembre 2012 dans l’affaire T-392/09, 1. garantovaná a.s./Commission européenne

    (Affaire C-90/13 P)

    2013/C 114/43

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: 1. garantovaná a.s. (représentants: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, P. Lasok QC, J. Holmes, Barrister)

    Autres partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 12 décembre 2012 dans l’affaire T-392/09, pour autant qu’il porte sur le deuxième moyen invoqué par la demanderesse dans le cadre du recours introduit devant le Tribunal de l’Union européenne;

    faire droit à ce moyen en le considérant comme fondé;

    réduire le montant de l’amende à la somme de 2,1 millions d’euros, représentant 10 % du chiffre d’affaires réalisé en 2008, comme l’indique le Tribunal de l’Union européenne au point 84 de l’arrêt attaqué.

    condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La demanderesse au pourvoi affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le deuxième moyen.

    L’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) dispose comme suit: «(…) l'amende n'excède pas 10 % de son [l’entreprise concernée] chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent», lequel représente le dernier exercice complet précédant immédiatement la date d’adoption de la décision de la Commission constatant la violation des règles de concurrence et infligeant une amende.

    En l’espèce, le «chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente» est celui de l’exercice 2008, et non celui qui a été pris en compte par la Commission. La prise en compte du chiffre d’affaires réalisé en 2007 a eu pour effet d’augmenter le montant de l’amende infligée à Garantovaná à un niveau tout juste inférieur à 100 % de son chiffre d’affaires pour l’exercice social précédant la date d’adoption de la décision de la Commission (22 juillet 2009).

    La demanderesse au pourvoi fait valoir que l’utilisation par la Commission du chiffre d’affaires réalisé en 2007 était contraire, outre qu’elle était illégale, au libellé clair et à la finalité de l’article 23, paragraphe 2. Comme Garantovaná l’a affirmé dans le deuxième moyen invoqué dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, l’amende devrait par conséquent être réduite conformément à l’article 23, paragraphe 2, ou bien en vertu des pouvoirs de pleine juridiction dont dispose la Cour au titre de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003.


    (1)  Règlement CE no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.


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