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Document 62013CN0081

    Affaire C-81/13: Recours introduit le 15 février 2013 — Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Conseil de l’Union européenne

    JO C 114 du 20.4.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 114/26


    Recours introduit le 15 février 2013 — Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Conseil de l’Union européenne

    (Affaire C-81/13)

    2013/C 114/41

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Murrell, agent, A. Dashwood QC)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    annuler la décision 2012/776UE du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1);

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    Par son recours formé au titre de l’article 263 TFUE, le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord vise l’annulation, conformément à l’article 264 TFUE, de la décision 2012/776/UE du Conseil, du 6 décembre 2012, relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

    2)

    Le Royaume-Uni conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    i)

    annuler la décision;

    ii)

    condamner le Conseil aux dépens.

    3)

    L’article 48 TFUE est la base juridique matérielle spécifiée dans la décision.

    4)

    La proposition de décision du Conseil d’association annexée à la décision du Conseil abrogerait et remplacerait la décision no 3/80 du Conseil d’association relative à l’application des systèmes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille.

    5)

    Le Royaume-Uni soutient que l’article 48 TFUE ne saurait servir de base juridique matérielle d’une mesure appelée à avoir de telles conséquences. Il s’agit d’une disposition visant à faciliter la liberté de circulation des ressortissants des États membres au sein du marché intérieur. La base juridique appropriée est l’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE. Cet article confère la compétence pour l’adoption de mesures dans le domaine de «la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres». La décision du Conseil constitue précisément une telle mesure.

    6)

    L’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE figure sous le titre V de la troisième partie du TFUE. Conformément au protocole no 21 aux traités, les mesures adoptées en vertu du titre V ne s’appliquent pas au Royaume-Uni (ou à l’Irlande) à moins que celui-ci ne notifie son intention d’y «participer». Par son choix erroné de l’article 48 TFUE, au lieu de l’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE, en tant que base juridique matérielle de la décision, le Conseil a refusé de reconnaître le droit du Royaume-Uni de ne pas prendre part à l’adoption de la décision et de ne pas être lié par celle-ci.

    7)

    L’annulation de la décision 2012/776/UE du Conseil est, par conséquent, visée au motif que celle-ci a été adoptée sur le fondement d’une base juridique erronée, avec pour conséquence que les droits du Royaume-Uni au titre du protocole no 21 n’ont pas été reconnus.

    8)

    Au soutien de sa thèse, le Royaume-Uni se fonde sur les dispositions expresses des articles 48 et 79, paragraphe 2, sous b), TFUE interprétées dans le contexte du traité et à la lumière de la jurisprudence. Le Royaume-Uni s’appuie en outre sur le fait que la décision 2012/776/UE du Conseil est pratiquement identique à neuf décisions du Conseil qui ont été adoptées en vertu d’autres accords d’association sur le fondement de l’article 79, paragraphe 2, sous b).


    (1)  JO L 340, p. 19.


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