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Document 62013CN0079

Affaire C-79/13: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 15 février 2013 — Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile/Selver Saciri e.a.

JO C 114 du 20.4.2013, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 15 février 2013 — Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile/Selver Saciri e.a.

(Affaire C-79/13)

2013/C 114/40

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile

Partie défenderesse: Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri (représenté par Selver Saciri et Danijela Dordevic), Sanela Saciri (représentée par Selver Saciri et Danijela Dordevic), Denis Saciri (représenté par Selver Saciri et Danijela Dordevic), Centre public d’action sociale de Diest

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’un État membre choisit, en application de l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2003/9 (1) du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, d’assurer l’aide matérielle sous la forme d’une allocation financière, cet État membre a-t-il encore la responsabilité de faire en sorte que le candidat demandeur d’asile puisse, d’une manière ou d’une autre, bénéficier des mesures de protection minimales de la directive, telles que celles prévues aux articles 13, paragraphes 1 et 2, et 14, paragraphes 1, 3, 5 et 8, de celle-ci?

2)

Convient-il d’octroyer l’allocation financière visée à l’article 13, paragraphe 5, de la directive, à partir de la date de la demande d’asile et de la demande d’accueil ou bien à partir de l’écoulement du délai prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive, ou encore à partir d’une autre date? Ladite allocation doit-elle, à défaut d’accueil matériel offert par l’État membre ou par un organisme désigné par ce dernier, être de nature à permettre aux demandeurs d’asile de pourvoir eux-mêmes à tout moment à leur hébergement, le cas échéant en recourant à un hébergement hôtelier, dans l’attente qu’un logement fixe leur soit offert ou qu’ils soient eux-mêmes en mesure d’obtenir un logement plus définitif?

3)

Le fait qu’un État membre n’accorde l’accueil matériel que dans la mesure où les structures d’accueil existantes qu’il organise peuvent assurer cet hébergement et qu’il renvoie les demandeurs d’asile qui n’y trouvent pas de place à l’assistance qui est à la disposition de tous les habitants de l’État, sans que les règles légales et les structures nécessaires soient prévues pour que les organismes qui ne sont pas mis en place par l’État lui-même soient effectivement en mesure d’accorder à bref délai un accueil digne aux demandeurs d’asile est-il compatible avec la directive?


(1)  Directive 2003/9/CE du Conseil (JO L 31, p. 18).


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