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Document 62012CA0104

Affaire C-104/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Köln-Nord/Wolfram Becker (Sixième directive TVA — Article 17, paragraphe 2, sous a) — Droit à déduction de la taxe payée en amont — Nécessité de l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’opération en amont et une opération taxée en aval — Critère de détermination de ce lien — Services d’avocat fournis dans le cadre d’une procédure pénale pour corruption engagée à titre personnel contre le gérant et associé principal d’une société à responsabilité limitée)

JO C 114 du 20.4.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/20


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Köln-Nord/Wolfram Becker

(Affaire C-104/12) (1)

(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphe 2, sous a) - Droit à déduction de la taxe payée en amont - Nécessité de l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’opération en amont et une opération taxée en aval - Critère de détermination de ce lien - Services d’avocat fournis dans le cadre d’une procédure pénale pour corruption engagée à titre personnel contre le gérant et associé principal d’une société à responsabilité limitée)

2013/C 114/29

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Köln-Nord

Partie défenderesse: Wolfram Becker

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 17, par. 2, sous a), et 22, par. 3, sous b), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Naissance et étendue du droit à déduction — Nécessité d'un lien direct et immédiat entre l'activité économique de l'assujetti et une prestation de service — Services d'avocat prestés dans le cadre d'une procédure pénale pour corruption engagée contre le gérant et associé principal d'une société à responsabilité limitée

Dispositif

L’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération donnée et l’ensemble de l’activité de l’assujetti aux fins de déterminer si les biens et les services ont été utilisés par celui-ci «pour les besoins de ses opérations taxées», au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, est fonction du contenu objectif du bien ou du service acquis par cet assujetti.

En l’espèce, les prestations de services d’avocat, dont l’objectif est d’éviter des sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques, gérants d’une entreprise assujettie, ne donnent pas à cette entreprise le droit de déduire en tant que taxe en amont la taxe sur la valeur ajoutée due sur les prestations fournies.


(1)  JO C 138 du 12.05.2012


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