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Document 62012CA0079

Affaire C-79/12: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — SC Mora IPR SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu (Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 211 — Paiement différé de la TVA à l’importation)

JO C 114 du 20.4.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/20


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — SC Mora IPR SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu

(Affaire C-79/12) (1)

(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 211 - Paiement différé de la TVA à l’importation)

2013/C 114/28

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Mora IPR SRL

Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu

Objet

Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Alba Iulia — Interprétation de l’art. 211 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Interprétation des art. 26, par. 2, 28, 30 et 107 TFUE — Droit pour les États membres d’autoriser le report de paiement de la TVA à l’importation — Admissibilité d’une réglementation nationale imposant une condition d’obtention d’un certificat de report de paiement, non prévue par la directive — Modifications législatives successives exonérant du paiement de la TVA à l’importation seulement certains des assujettis — Discrimination — Violation de l’interdiction des droits de douane à l’importation

Dispositif

L’article 211 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, subordonnant le paiement différé de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les biens importés à l’obtention d’un certificat qui n’est pas exigé par les termes de cette directive, pour autant que les conditions d’obtention d’un tel certificat respectent le principe de neutralité fiscale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 126 du 28.04.2012


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