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Document 62011CA0472

Affaire C-472/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) — Hongrie) — Banif Plus Bank Zrt./Csaba Csipai, Viktória Csipai (Directive 93/13/CEE — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause — Obligation, pour le juge national ayant constaté d’office le caractère abusif d’une clause, d’inviter les parties à présenter leurs observations avant de tirer les conséquences de cette constatation — Clauses contractuelles devant être prises en compte dans l’examen du caractère abusif)

JO C 114 du 20.4.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 114/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság) — Hongrie) — Banif Plus Bank Zrt./Csaba Csipai, Viktória Csipai

(Affaire C-472/11) (1)

(Directive 93/13/CEE - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause - Obligation, pour le juge national ayant constaté d’office le caractère abusif d’une clause, d’inviter les parties à présenter leurs observations avant de tirer les conséquences de cette constatation - Clauses contractuelles devant être prises en compte dans l’examen du caractère abusif)

2013/C 114/19

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (anciennement Fővárosi Bíróság)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banif Plus Bank Zrt.

Parties défenderesses: Csaba Csipai, Viktória Csipai

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 7, par. 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Législation nationale prévoyant qu'une juridiction nationale est limitée dans l'examen du caractère abusif des contrats dits d'adhésion lorsque les parties ne lui demandent pas expressément de constater ce caractère abusif — Faculté pour le juge national ayant constaté le caractère abusif d'une condition contractuelle générale figurant dans un contrat soumis à son appréciation, en l'absence d'une demande spécifique à cet effet, d'inviter les parties au litige à présenter une déclaration relative à ladite clause contractuelle afin de pouvoir examiner la question de la nullité du contrat pour ce motif

Dispositif

1)

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette constatation, d’attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée. Toutefois, le principe du contradictoire impose, en règle générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure.

2)

Le juge national doit, afin de porter une appréciation sur le caractère éventuellement abusif de la clause contractuelle qui sert de base à la demande dont il est saisi, tenir compte de toutes les autres clauses du contrat.


(1)  JO C 370 du 17.12.2012


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