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Document 62011CA0427
Case C-427/11: Judgment of the Court (Third Chamber) of 28 February 2013 (request for a preliminary ruling from the High Court — Ireland) — Margaret Kenny and Others v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others (Article 141 EC — Directive 75/117/EEC — Equal pay for men and women — Indirect discrimination — Objective justification — Conditions)
Affaire C-427/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2013 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Margaret Kenny e.a./Minister for Justice, Equality and Law Reform e.a. (Article 141 CE — Directive 75/117/CEE — Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins — Discrimination indirecte — Justification objective — Conditions)
Affaire C-427/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2013 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Margaret Kenny e.a./Minister for Justice, Equality and Law Reform e.a. (Article 141 CE — Directive 75/117/CEE — Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins — Discrimination indirecte — Justification objective — Conditions)
JO C 114 du 20.4.2013, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2013 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Margaret Kenny e.a./Minister for Justice, Equality and Law Reform e.a.
(Affaire C-427/11) (1)
(Article 141 CE - Directive 75/117/CEE - Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins - Discrimination indirecte - Justification objective - Conditions)
2013/C 114/18
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala Condon, Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan Healy, Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda Fitzpatrick, Sandra Hennelly, Marian Troy, Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley
Parties défenderesses: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation de l'art. 157 TFUE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19) [remplacée par la directive 2006/54/CE] — Notion de justification objective dans le cadre d’une discrimination indirecte apparente entre des travailleurs masculins et féminins au sein de la fonction publique — Critères
Dispositif
L’article 141 CE et la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, doivent être interprétés en ce sens que:
— |
des travailleurs exercent un même travail ou un travail de valeur égale si, compte tenu d’un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ils peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier; |
— |
dans le cadre d’une discrimination salariale indirecte, il appartient à l’employeur de fournir une justification objective concernant la différence de rémunération constatée entre les travailleurs qui s’estiment discriminés et les personnes de référence; |
— |
la justification par l’employeur de la différence de rémunération qui révèle une apparence de discrimination fondée sur le sexe doit se rapporter aux personnes de référence qui, en raison du fait que la situation de ces personnes est caractérisée par des données statistiques valables portant sur un nombre suffisant de personnes, qui ne sont pas l’expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et qui, d’une manière générale, apparaissent significatives, ont été prises en considération par la juridiction nationale pour constater ladite différence, et |
— |
l’intérêt de bonnes relations sociales peut être pris en considération par la juridiction nationale parmi d’autres éléments lui permettant d’apprécier si des différences entre les rémunérations de deux groupes de travailleurs sont dues à des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ainsi que conformes au principe de proportionnalité. |