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Document 62013CN0030

    Affaire C-30/13: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia- grad (Bulgarie) le 21 janvier 2013 — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

    JO C 108 du 13.4.2013, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 108/16


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia- grad (Bulgarie) le 21 janvier 2013 — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

    (Affaire C-30/13)

    2013/C 108/33

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Administrativen sad Sofia — grad

    Parties à la procédure au principal

    Partie requérante: Global Trans Lodzhistik OOD

    Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (directeur des douanes de la capitale)

    Questions préjudicielles

    1)

    S’ensuit-il de l’article 243, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 (1) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ensemble l’article 245 dudit code et les principes des droits de la défense et de la force de chose jugée, qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que les articles 220 et 211 (a) de la loi bulgare sur les douanes (Zakon za mitnitsite), selon laquelle plusieurs décisions d’une autorité douanière, notifiant un redressement de dette douanière, en vue de son recouvrement subséquent, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours, y compris lorsque l’adoption d’une décision définitive au sens de l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 (2) de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92, est envisageable dans l’affaire au principal, aux fins de la notification dudit redressement?

    2)

    Faut-il interpréter l’article 243, paragraphe 2, du règlement no 2913/92, concernant l’exercice du droit de recours, en ce sens qu’il ne soumet pas la recevabilité d’un recours juridictionnel formé contre une décision définitive, au sens de l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, à l’exercice d’un recours administratif, en tant que préalable obligatoire?

    3)

    Faut-il interpréter l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, compte tenu des faits au principal, en ce sens que lorsque la procédure prévue dans cette disposition n’a pas été respectée en ce qui concerne le droit d’être entendu et celui de soulever des objections, la décision prise par une autorité douanière en violation de ces règles ne constitue pas une décision définitive au sens de la disposition précitée, mais seulement une étape de la procédure de son adoption? Subsidiairement, faut-il interpréter cette même disposition, dans les circonstances de l’espèce, en ce sens que la décision prise en présence des violations procédurales précitées est susceptible de faire directement l’objet d’un recours devant une juridiction tenue de statuer sur le fond?

    4)

    Faut-il interpréter l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, compte tenu des faits au principal et du principe de légalité, en ce sens que lorsque la procédure prévue dans la disposition précitée n’a pas été respectée en ce qui concerne le droit d’être entendu et celui de soulever des objections, la décision prise par une autorité douanière en violation de ces droits est nulle en raison d’un vice de procédure substantiel, équipollent à la violation d’une forme substantielle, dont la méconnaissance entraîne la nullité de l’acte indépendamment des conséquences concrètes de la violation, la juridiction saisie étant tenue de statuer sur le recours formé contre un tel acte, sans pouvoir envisager de renvoyer le litige à l’autorité administrative pour que l’affaire soit clôturée selon les règles?


    (1)  JO L 302, p. 1.

    (2)  JO L 253, p. 1.


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