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Document 62011CA0517

    Affaire C-517/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 février 2013 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Article 6, paragraphe 2 — Détérioration et pollution du lac Koroneia — Protection — Insuffisance des mesures prises — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3 — Agglomération de Langadas — Système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires — «Absence» )

    JO C 108 du 13.4.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 108/3


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 février 2013 — Commission européenne/République hellénique

    (Affaire C-517/11) (1)

    (Manquement d’État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Article 6, paragraphe 2 - Détérioration et pollution du lac Koroneia - Protection - Insuffisance des mesures prises - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3 - Agglomération de Langadas - Système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires - «Absence»)

    2013/C 108/05

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia, S. Petrova, B. D. Simon et L. Banciella, agents)

    Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)

    Objet

    Manquement d'Etat — Violation de l’art. 6, par. 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Violation des art. 3 et 4, par. 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Défaut d’avoir pris les mesures nécessaires pour éviter la détérioration et la pollution du lac Koroneia (préfecture de Salonique) — Défaut d’avoir mis en place le système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires pour l’agglomération de Langadas

    Dispositif

    1)

    En ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces pour lesquels la zone de protection spéciale GR 1220009 a été classée et en n’ayant pas mis en place un système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires pour l’agglomération de Langadas, la République hellénique a manqué, respectivement, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec l’article 7 de cette directive, ainsi qu’aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

    2)

    La République hellénique est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 362 du 10.12.2011


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