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Document 62012CN0404

Affaire C-404/12 P: Pourvoi formé le 3 septembre 2012 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Commission

JO C 9 du 12.1.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/27


Pourvoi formé le 3 septembre 2012 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 juin 2012 dans l’affaire T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe/Commission

(Affaire C-404/12 P)

2013/C 9/45

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Conseil de l'Union euroepéenne (représentants: M. Moore et K. Michoel, agents)

Autres parties à la procédure:

 

Stichting Natuur en Milieu,

 

Pesticide Action Network Europe,

 

Commission européenne

 

République de Pologne

Conclusions

Le Conseil conclut qu'il plaise à la Cour

annuler l'arrêt du Tribunal du 14 juin 2012 dans l'affaire T-338/08;

rejeter dans son intégralité le pourvoi formé par les requérantes en première instance;

condamner solidairement les requérantes aux dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans la présente instance.

Moyens et principaux arguments

Le Conseil considère que l'arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire précitée est entaché de plusieurs violations du droit. Même si le Conseil ne conteste pas la constatation du Tribunal selon laquelle la Commission n'a pas agi dans la présente espèce en tant que législateur, il considère toutefois que le Tribunal n'a pas correctement interprété et appliqué ce qu'il est convenu d'appeler la jurisprudence «Nakajima» (1) et «Fediol» (2). Le Conseil soutient dès lors que le Tribunal a jugé de manière incorrecte que la légalité du règlement (CE) no 1367/2006 (3) pouvait être appréciée au regard de la convention d'Aarhus (4) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

De plus, le Conseil est d'avis que le choix effectué par le législateur dans le règlement no 1367/2006 est en tout état de cause conforme à la convention d'Aarhus. A cet égard, l'interprétation que donne le Tribunal à l'article 9, paragraphe 3 de la convention d'Aarhus n'est pas correcte dans la mesure où elle méconnaît la liberté d'action qui est reconnue aux parties contractantes.

C'est pourquoi le Conseil demande à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal dans l'affaire précitée et de statuer définitivement dans cette affaire en rejetant dans son intégralité le pourvoi des requérantes.


(1)  Arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2169.

(2)  Arrêt de la Cour du 22 juin 1989, Fediol/Commission, 70/87, Rec. p. 1825.

(3)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

(4)  Convention d'Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1).


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