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Dokumentas 62011CB0502

Affaire C-502/11: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture [Marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE — Article 6 — Principes d’égalité de traitement et de transparence — Admissibilité d’une réglementation limitant la participation aux procédures d’appel d’offres aux sociétés exerçant une activité commerciale, à l’exclusion des sociétés simples ( «società semplici» ) — Objectifs institutionnels et statutaires — Entreprises agricoles]

JO C 9 du 12.1.2013, p. 22—23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/22


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

(Affaire C-502/11) (1)

(Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Article 6 - Principes d’égalité de traitement et de transparence - Admissibilité d’une réglementation limitant la participation aux procédures d’appel d’offres aux sociétés exerçant une activité commerciale, à l’exclusion des sociétés simples («società semplici») - Objectifs institutionnels et statutaires - Entreprises agricoles)

2013/C 9/36

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss

Partie défenderesse: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

en présence de: SOA CQOP Costruttori Qualificati Opere Pubbliche SpA, Unione Provinciale Agricoltori di Brescia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de l'art. 6 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54) — Principe de non discrimination — Réglementation nationale limitant la participation aux procédures de passation des marchés publics de travaux aux sociétés exerçant une activité commerciale et excluant les entreprises agricoles constituées sous forme de société simple («società semplice »)

Dispositif

Le droit de l’Union, et notamment l’article 6 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001, s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit à une société telle qu’une société simple qui a la qualité d’«entrepreneur», au sens de la directive 93/37, de participer aux procédures d’appel d’offres du seul fait de sa forme juridique.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011


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